Article 695-9-20 du Code de procédure pénale

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Version11/07/2010
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Version22/05/2017

Entrée en vigueur le 22 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 3

L'exécution d'une décision de gel de biens peut être différée :


1° Lorsqu'elle risque de nuire à une enquête pénale en cours ;


2° Lorsque l'un quelconque des biens en cause a déjà fait l'objet d'une mesure de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure pénale ;


3° Lorsque la décision de gel est prise en vue de la confiscation ultérieure d'un bien et que celui-ci fait déjà l'objet d'une décision de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure non pénale en France ;


4° Lorsque l'un quelconque des biens en cause est un document ou un support protégé au titre de la défense nationale, tant que la décision de le déclassifier n'a pas été notifiée par l'autorité administrative compétente au juge d'instruction en charge de l'exécution de la décision de gel.


Le juge d'instruction qui décide de différer l'exécution de la décision de gel en informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant le motif du report et, si possible, sa durée prévisible.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2017

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 2017, 17-80.118, Inédit
Cassation partielle

[…] « aux motifs qu'il appartient à la chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie en application des dispositions de l'article 695-9-22 du code de procédure pénale, de vérifier la régularité de la décision du juge d'instruction d'exécution de la décision de gel en référence aux pièces sur la base desquelles il s'est prononcé et non sur les motifs qu'il a adoptés, […] qu'il résulte des dispositions de l'article 695-9-20 du code de procédure pénale que la circonstance que le tableau était déjà saisi par la douane ne constituait pour le juge d'instruction qu'une possibilité de différer l'exécution de la décision de gel et non une obligation de la refuser ; […]

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