Article 695-9-22 du Code de procédure pénale

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Version22/05/2017

Entrée en vigueur le 22 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 3

Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière. Les dispositions de l'article 173 sont alors applicables.


Le recours n'est pas suspensif et ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel.


La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet ou, le cas échéant, directement par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Lorsque l'Etat d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2017
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3Commentaire de la décision n° 2013-314 QPC du 4 avril 2013 - M. Jeremy F. [Absence de recours contre la décision d’extension des effets du mandat d’arrêt européen]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2013

Jeremy F. et portant sur le quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale (CPP). Dans sa décision n° 2013-314P QPC du 4 avril 2013, le Conseil constitutionnel a décidé, […] consentement refusé dans les cas où le mandat le serait lui-même en vertu des articles 695-22 et 695-23 ou pourrait l'être en vertu de l'article 695-24 » 6. […] « Malgré la rédaction de ces dispositions, la chambre sera vraisemblablement amenée à se poser la question de savoir si le pourvoi ne devrait pas néanmoins être admis en cas d'excès de pouvoir, […] Région Languedoc-Roussillon et autres (Article 575 du code de procédure pénale), cons. 4. 15 Décisions n° 2011-160 QPC du 9 septembre 2011, M. […]

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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2016, 15-86.375, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 591, 593 et 695-9-22 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-87.199, Inédit
Cour de cassation : Irrecevabilité

[…] « Les dispositions de l'article 695-9-22 du code de procédure pénale, qui prévoient la possibilité d'un recours contre la mise à exécution de la décision considérée par toute personne qui détient l'élément de preuve ou le bien objet de la décision de gel ou de toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien ou élément, sans prévoir ni les conditions dans lesquelles les personnes concernées sont informées du délai et des modalités du recours, ni préciser ce qui constitue la « mise à exécution de la décision considérée », point de départ du délai, portent-elles atteinte aux droits de la défense, au droit au procès équitable et au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-87.169, Inédit
Cour de cassation : Irrecevabilité

[…] « Les dispositions de l'article 695-9-22 du code de procédure pénale, qui prévoient la possibilité d'un recours contre la mise à exécution de la décision considérée par toute personne qui détient l'élément de preuve ou le bien objet de la décision de gel ou de toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien ou élément, sans prévoir ni les conditions dans lesquelles les personnes concernées sont informées du délai et des modalités du recours, ni préciser ce qui constitue la « mise à exécution de la décision considérée », point de départ du délai, portent-elles atteinte aux droits de la défense, au droit au procès équitable et au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;

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