Article 695-9-24 du Code de procédure pénale

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Version06/07/2005
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Version11/07/2010

Entrée en vigueur le 6 juillet 2005

Est créé par : Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 6 () JORF 6 juillet 2005

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

La personne intéressée par la décision de gel peut également s'informer, auprès du greffe du juge d'instruction ou de celui du juge des libertés et de la détention, des voies de recours contre la décision de gel ouvertes dans l'Etat d'émission et mentionnées dans le certificat.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 2005
Sortie de vigueur le 11 juillet 2010
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 2017, 17-80.118, Inédit
Cassation partielle

[…] « aux motifs qu'il appartient à la chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie en application des dispositions de l'article 695-9-22 du code de procédure pénale, […] qu'en outre, l'indication relative au délai dans lequel le recours peut être formé peut être apportée par des documents complémentaires, l'article 695-9-24 du code de procédure pénale prévoyant à cet égard que la personne intéressée par la décision de gel peut également s'informer auprès du greffe du juge d'instruction des voies de recours contre la décision de gel ouvertes dans l'Etat d'émission et mentionnées dans le certificat ; […]

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  • Gel·
  • Juge d'instruction·
  • Procédure pénale·
  • Transfert·
  • Certificat·
  • Décision d'exécution·
  • Tableau·
  • Voies de recours·
  • Éléments de preuve·
  • Douanes
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