Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne / Section 5 : De l'émission et de l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003 / Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve prises par les autorités étrangères
Article 695-9-24 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juillet 2005
Est créé par : Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 6 () JORF 6 juillet 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 2017, 17-80.118, Inédit
[…] « aux motifs qu'il appartient à la chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie en application des dispositions de l'article 695-9-22 du code de procédure pénale, […] qu'en outre, l'indication relative au délai dans lequel le recours peut être formé peut être apportée par des documents complémentaires, l'article 695-9-24 du code de procédure pénale prévoyant à cet égard que la personne intéressée par la décision de gel peut également s'informer auprès du greffe du juge d'instruction des voies de recours contre la décision de gel ouvertes dans l'Etat d'émission et mentionnées dans le certificat ; […]
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