Article 695-9-25 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version06/07/2005
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Version11/07/2010

Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 12

Le procureur général informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission du recours éventuellement exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Il l'avise des résultats de cette action.

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

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