Article 695-9-27 du Code de procédure pénale

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Version11/07/2010
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Version22/05/2017

Entrée en vigueur le 22 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 3

Lorsque la demande a été émise en vue de la confiscation ultérieure du bien, celui-ci est conservé sur le territoire français selon les règles du présent code.


Si le juge d'instruction, en application de ces règles, envisage de ne pas conserver le bien, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations avant de prendre sa décision.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2017

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