Article 695-9-28 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version06/07/2005

Entrée en vigueur le 6 juillet 2005

Est créé par : Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 6 () JORF 6 juillet 2005

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission a demandé le gel d'un bien en vue de sa confiscation ultérieure, celui-ci est conservé selon les modalités prévues à l'article 695-9-15.
Les sûretés ordonnées peuvent être renouvelées avant l'expiration du délai légal de conservation. Si le juge des libertés et de la détention n'envisage pas de renouveler ces sûretés, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations avant l'expiration de ce délai.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 2005
Sortie de vigueur le 11 juillet 2010

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