Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen, des procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats / Section 2 : Dispositions relatives à l'émission d'un mandat d'arrêt européen par les juridictions françaises / Paragraphe 1er : Conditions d'émission du mandat d'arrêt européen
Article 695-17 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 7
Lorsque le ministère public a été informé de l'arrestation de la personne recherchée, il adresse sans délai au ministre de la justice une copie du mandat d'arrêt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution.
Lorsque la personne arrêtée est recherchée aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté et que, ayant été condamnée en son absence, elle demande que lui soit communiquée la décision de condamnation, le ministère public, dès qu'il est informé de cette demande, transmet une copie de la décision à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution pour qu'elle la remette à l'intéressé.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 août 2010, 10-85.108, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 63-1 à 63-5, et 693-13, 695-15 à 695-17 et 695-26 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Procédure pénale·
- Union européenne·
- Mandat·
- Violation·
- Personne concernée·
- Escroquerie·
- Cadre·
- Pourvoi·
- Conseiller·
- Degré