Article 695-17 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004
>
Version07/08/2013

Entrée en vigueur le 7 août 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 7

Lorsque le ministère public a été informé de l'arrestation de la personne recherchée, il adresse sans délai au ministre de la justice une copie du mandat d'arrêt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution.


Lorsque la personne arrêtée est recherchée aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté et que, ayant été condamnée en son absence, elle demande que lui soit communiquée la décision de condamnation, le ministère public, dès qu'il est informé de cette demande, transmet une copie de la décision à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution pour qu'elle la remette à l'intéressé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 août 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 août 2010, 10-85.108, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 63-1 à 63-5, et 693-13, 695-15 à 695-17 et 695-26 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Procédure pénale·
  • Union européenne·
  • Mandat·
  • Violation·
  • Personne concernée·
  • Escroquerie·
  • Cadre·
  • Pourvoi·
  • Conseiller·
  • Degré
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).