Article 695-21 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004
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Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 156

I.-Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut, sans le consentement de l'Etat membre d'exécution, être remise à un autre Etat membre en vue de l'exercice de poursuites, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants :


1° Lorsque la personne ne bénéficie pas de la règle de la spécialité conformément aux 1° à 4° de l'article 695-18 ;


2° Lorsque la personne accepte expressément, après sa remise, d'être livrée à un autre Etat membre dans les conditions prévues à l'article 695-19 ;


3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément.


II.-Lorsque le ministère public qui a délivré un mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être extradée vers un Etat non membre de l'Union européenne sans le consentement de l'autorité compétente de l'Etat membre qui l'a remise.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
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Commentaires9


www.wjavocats.com · 5 juillet 2018

« Les dispositions combinées des articles 122, 123, 134, 173, 803-4 et 695-11 à 695-21 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui juge irrecevable la requête en nullité déposée, dans l'Etat d'émission, par une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt et d'un mandat d'arrêt européen, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2013

Jeremy F. et portant sur le quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale (CPP). Dans sa décision n° 2013-314P QPC du 4 avril 2013, le Conseil constitutionnel a décidé, à titre préjudiciel, […] exerçant son pouvoir de filtrage des appels, statue par une ordonnance dont les dispositions susvisées prévoient pourtant qu'elle n'est pas susceptible de recours » 7. […] Il s'agit toutefois d'un arrêt sur la compétence et non sur le fond de la demande, et la chambre criminelle a pris la précaution de rendre l'arrêt au double visa des articles 695-21 et 695-46 du CPP. […]

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Décisions8


1Conseil d'État, Juge des référés, 19 juillet 2012, 361143, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en ayant méconnu les dispositions de l'article 695-21 du code de procédure pénale, le décret litigieux a porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe de spécialité de l'extradition ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2007, 07-87.499, Publié au bulletin
Cassation

[…] statuant sur la remise d'une personne de nationalité turque et d'origine kurde, ayant le statut de réfugié politique en France, considère qu'il n'y a pas lieu de rechercher si cette personne encourt le risque d'être éloignée vers la Turquie à l'issue des poursuites menées contre elle par les autorités allemandes, l'article 695-21 II du code de procédure pénale imposant de recevoir, préalablement à cette extradition, le consentement des autorités françaises, alors que ledit texte ne trouve à s'appliquer que lorsque la France est l'Etat d'émission du mandat d'arrêt européen et non, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 février 2023, 22-85.000, Inédit
Cassation

[…] en donnant un avis favorable à l'extradition, alors qu'en pareil cas, la chambre de l'instruction était tenue de constater que l'extradition n'était pas légalement possible, la chambre de l'instruction a violé les articles 696-41 et 695-21 II du code de procédure pénale, ensemble le principe de spécialité, l'article 28 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI du 13 juin 2002 et par conséquent, l'article 696-15 du code de procédure pénale. »

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