Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 / Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères / Paragraphe 1er : Conditions d'exécution
Article 695-22 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
1° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que l'action publique est éteinte par l'amnistie ;
2° Si la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un autre Etat membre que l'Etat d'émission ou par celles d'un Etat tiers, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet du mandat d'arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
3° Si la personne recherchée était âgée de moins de treize ans au moment des faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ;
4° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise ;
5° S'il est établi que ledit mandat d'arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.
Commentaires • 37
[…] Les faits pouvant donner lieu à l'émission d'un MAE sont listés à l'article 695-12 du Code de procédure pénale : […]
Lire la suite…[…] [14] Article 695-31 du Code de procédure pénale [15] Article 695-37 du Code de procédure pénale [16] Article 695-22 du Code de procédure pénale [17] Article 695-22-1 du Code de procédure pénale [18] Article 695-23 alinéa 1 du Code de procédure pénale
Lire la suite…Décisions • 447
[…] La chambre de l'instruction a vérifié qu'il n'existait en l'espèce aucun des motifs de refus obligatoire de la remise, prévus à l'article 695-22 du Code de Procédure Pénale ni même de motifs de refus facultatif énoncés à l'article 695-24 du même code.
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[…] Attendu que les faits tels qu'ils sont exposés dans les pièces de justice transmises par les autorités judiciaires belges ont été commis sur le territoire belge ; Attendu que les faits sont prévus et réprimés tant par le Code pénal que par la législation française et qu'ils sont punis d'une peine privative de liberté d'au moins un an d'emprisonnement ; Attendu que les faits n'entrent pas dans le cadre des exclusions prévues aux articles 695-22 à 695-24 du Code de procédure pénale ; Attendu en conséquence que le mandat d'arrêt européen est recevable et régulier ; PAR CES MOTIFS
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 avril 2008, 08-82.031, Inédit
[…] Attendu que, pour ordonner la remise de Joseba C…, qui soutenait, notamment, que les éléments de preuve retenus à son encontre par les autorités espagnoles résulteraient d'accusations recueillies sous la torture, l'arrêt énonce qu'il s'agit de simples allégations, qui ne sont étayées par aucun commencement de preuve ; que les juges ajoutent que les mandats d'arrêt européens contiennent les mentions prévues par l'article 695-13 du code de procédure pénale, que les faits visés aux mandats relèvent d'incriminations figurant à l'article 695-23, alinéa 2, dudit code et qu'il n'existe aucun motif de refus au sens des dispositions des articles 695-22 à 695-24 ;
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