Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen, des procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats / Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères / Paragraphe 1er : Conditions d'exécution
Article 695-23 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Par dérogation au premier alinéa, un mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des catégories d'infractions suivantes :
- participation à une organisation criminelle ;
- terrorisme ;
- traite des êtres humains ;
- exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile ;
- trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
- trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;
- corruption ;
- fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,
- blanchiment du produit du crime ou du délit ;
- faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro ;
- cybercriminalité ;
- crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées ;
- aide à l'entrée et au séjour irréguliers ;
- homicide volontaire, coups et blessures graves ;
- trafic illicite d'organes et de tissus humains ;
- enlèvement, séquestration et prise d'otage ;
- racisme et xénophobie ;
- vols commis en bande organisée ou avec arme ;
- trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et oeuvres d'art ;
- escroquerie ;
- extorsion ;
- contrefaçon et piratage de produits ;
- falsification de documents administratifs et trafic de faux ;
- falsification de moyens de paiement ;
- trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;
- trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ;
- trafic de véhicules volés ;
- viol ;
- incendie volontaire ;
- crimes et délits relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ;
- détournement d'avion ou de navire ;
- sabotage.
Lorsque les dispositions des deuxième à trente-quatrième alinéas sont applicables, la qualification juridique des faits et la détermination de la peine encourue relèvent de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
En matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne pourra être refusée au motif que la loi française n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que la loi de l'Etat membre d'émission.
Commentaires • 34
[…] La date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ; La peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou les peines prévues pour l'infraction par la loi de l'Etat membre d'émission ainsi que, dans la mesure du possible, les […] pénale [2] Article 695-12 du Code de procédure pénale [3] Article 695-23 alinéa 2 du Code de procédure pénale [4] Article 695-16 du Code de procédure pénale [5] Article 695-13 du Code de procédure pénale
Lire la suite…Décisions • 411
[…] « aux motifs qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un supplément d'information dans le but d'enjoindre l'autorité requérante de produire les éléments permettant d'imputer à Joseba C… les faits visés aux mandats d'arrêt européens ; que les faits visés aux mandats constituent des infractions au regard de la loi française ; que la chambre de l'instruction n'a pas à procéder au contrôle de la double incrimination dès lors qu'ils relèvent également de plusieurs catégories d'incrimination visées à l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale ; que les faits poursuivis sont punis d'une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement dans la législation de l'Etat requérant, en l'espèce, […]
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- Torture·
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- Éléments de preuve
[…] Attendu que les faits reprochés à l'intéressée constituent également une infraction au regard de la loi française passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, conformément aux dispositions de l'article 695-23 du code de procédure pénale ;
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- Exécution
3. Cour d'appel de Douai, 10 avril 2009
[…] Attendu que la falsification est comprise dans les trente-deux infractions visées par l'article 695-23 du Code de procédure pénale français pour lesquelles la règle du contrôle de la double incrimination ne s'applique pas ; que les faits commis le 16/11/1998 sont considérés par les autorités polonaises comme ne relevant pas de cette hypothèse alors que les faits tels qu'exposés dans le mandat seraient qualifiés en France d'extorsion ; qu'ils sont, dans tous les cas, punis dans les deux pays ;
Lire la suite…- Extorsion·
- Mandat·
- Procédure pénale·
- Interprète·
- Falsification de documents·
- Purger·
- Pologne·
- Spécialité·
- Peine d'emprisonnement·
- Détenu