Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen, des procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats / Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères / Paragraphe 1er : Conditions d'exécution
Article 695-24 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 52
L'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée :
1° Si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d'y mettre fin ;
2° Si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française, a établi sa résidence sur le territoire national ou demeure sur ce territoire et si la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 ;
3° Si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français ;
4° Si l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat membre d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de l'infraction lorsqu'elle est commise hors du territoire national ;
5° Si la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires d'un Etat tiers, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet du mandat d'arrêt européen, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
6° Si les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et si la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise.
Commentaires • 55
[…] Les faits pouvant donner lieu à l'émission d'un MAE sont listés à l'article 695-12 du Code de procédure pénale : […]
Lire la suite…[…] [15] Article 695-37 du Code de procédure pénale [16] Article 695-22 du Code de procédure pénale [17] Article 695-22-1 du Code de procédure pénale [18] Article 695-23 alinéa 1 du Code de procédure pénale [19] Article 695-24 du Code de procédure pénale
Lire la suite…Décisions • 431
[…] La chambre de l'instruction a vérifié qu'il n'existait en l'espèce aucun des motifs de refus obligatoire de la remise, prévus à l'article 695-22 du Code de Procédure Pénale ni même de motifs de refus facultatif énoncés à l'article 695-24 du même code.
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[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la violation des articles 695-24, 2° du code de procédure pénale, 4§6 de la décision cadre du 13 juin 2002, 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 1 er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, violation du principe de non-discrimination selon la nationalité ;
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3. Cour d'appel de Douai, 2 mai 2008
[…] Attendu que les faits tels qu'ils sont exposés dans les pièces de justice transmises par les autorités judiciaires belges ont été commis sur le territoire belge ; Attendu que les faits sont prévus et réprimés tant par le Code pénal que par la législation française et qu'ils sont punis d'une peine privative de liberté d'au moins un an d'emprisonnement ; Attendu que les faits n'entrent pas dans le cadre des exclusions prévues aux articles 695-22 à 695-24 du Code de procédure pénale ; Attendu en conséquence que le mandat d'arrêt européen est recevable et régulier ; PAR CES MOTIFS
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