Article 695-27 du Code de procédure pénale

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Version15/11/2016

Entrée en vigueur le 15 novembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 63

Toute personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Pendant ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-7 sont applicables.

Après avoir vérifié l'identité de cette personne, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet. Il l'avise également qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.

Le procureur général informe également la personne qu'elle peut demander à être assistée dans l'Etat membre d'émission du mandat par un avocat de son choix ou par un avocat commis d'office ; si la personne en fait la demande, celle-ci est aussitôt transmise à l'autorité judiciaire compétente de l'Etat membre d'émission.

Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.

L'avocat désigné en application du deuxième alinéa peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.

Le procureur général informe ensuite la personne recherchée de sa faculté de consentir ou de s'opposer à sa remise à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission et des conséquences juridiques résultant de ce consentement. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité et des conséquences juridiques de cette renonciation.

Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté et que la personne se trouve dans le cas prévu au 4° de l'article 695-22-1 et n'a pas été informée dans les formes légales de l'existence des poursuites pénales ayant abouti à la décision de condamnation, elle peut demander à recevoir copie de celle-ci avant la remise. Le procureur général informe de cette demande l'autorité compétente de l'Etat membre d'émission. Dès que cette autorité lui a adressé copie de la décision, le procureur général la communique à l'intéressé. Cette communication est faite pour information. Elle ne vaut pas signification de la décision et ne fait courir aucun délai de recours.

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2016
4 textes citent l'article

Commentaires24


Me Harold Mechiche · consultation.avocat.fr · 21 décembre 2022

[…] [6] Article 695-14 du Code de procédure pénale [7] Article 695-26 alinéa 3 du Code de procédure […] pénale [8] Article 695-27 alinéa 2 du Code de procédure pénale [9] Article 695-27 alinéa 6 du Code de procédure pénale [10] Ibid n°7

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www.mechiche-avocat.com · 12 décembre 2022

695-11 du Code de procédure pénale [2] Article 695-12 du Code de procédure pénale [3] Article 695-23 alinéa 2 du Code de procédure pénale [4] Article 695-16 du Code de procédure pénale [5] Article 695-13 du Code de procédure pénale [6] Article 695-14 du Code de procédure […] pénale [7] Article 695-26 alinéa 3 du Code de procédure pénale [8] Article 695-27 alinéa 2 du Code de procédure pénale [14] Article 695-31 du Code de procédure pénale [15] Article 695-37 du Code de procédure pénale [16] Article 695-22 du Code de procédure pénale

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Décisions294


1Cour d'appel d'Agen, 4 juillet 2007

[…] Détenu pour autre cause à la maison d'arrêt d'AGEN, il a été conduit le 2 juillet 2007 devant le Procureur C de ce siège, territorialement compétent, qui a procédé à la vérification de son identité et lui a donné les informations prévues par l'article 695-27 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale, en l'absence de son conseil participant au mouvement de grève collectif du barreau d'AGEN mais qui avait pu consulter le dossier et s'entretenir librement avec son client.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2013, 13-80.022, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 198, 695-27 et 695-29, 695-31 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

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3Cour d'appel de Douai, 2 mai 2008

[…] Vu le procès-verbal de notification d'un mandat d'arrêt européen auquel il a été procédé le 28 avril 2008 par le procureur général de Douai en application de l'article 695-27 du Code de procédure pénale,

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