Article 695-28 du Code de procédure pénale

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Version14/05/2009
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Version01/06/2011

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 22

A la suite de la notification du mandat d'arrêt européen, s'il décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par lui.

Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui ordonne l'incarcération de la personne recherchée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie.

Dans ce dernier cas, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui peut soumettre la personne recherchée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5. Cette décision est notifiée verbalement à la personne et mentionnée au procès-verbal dont une copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction, qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne devant elle en application de l'article 695-29.

L'article 695-36 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique.

Le procureur général en avise sans délai le ministre de la justice et lui adresse une copie du mandat d'arrêt.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
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1Dossier documentaire de la Décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, Mme Astrid A. [Vente par adjudication de droits incorporels saisis]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

ordonnances du juge d'instruction dont elle peut interjeter appel est limitativement énumérée par les articles 186, 186­1 et 186­3 du code de procédure pénale ; 5. […] ; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 8. […] En ce qui concerne les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale : 10. […]

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2Dossier documentaire de la Décision n° 2023-1062 QPC du 28 septembre 2023 (Purge des nullités en matière correctionnelle)
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

de l'article 148-1 du code de procédure pénale] la durée de la détention. […] du juge d'instruction dont elle peut interjeter appel est limitativement énumérée par les articles 186, 186­1 et 186­3 du code de procédure pénale ; 5. […] effectif ; - SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] En ce qui concerne les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale : 10. […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2022-1024 QPC du 18 novembre 2022, M. Chams S. [Contestation de la mise à exécution par le ministère public d’une peine…
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Article 710 du code de procédure pénale ...................................................................... 7 a. […] Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale […] b. […] En ce qui concerne les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale : 10. […] En troisième lieu, ni les dispositions contestées de l'article 695-28 du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition législative ne prévoient de recours spécifique à l'encontre de la mesure d'incarcération. […]

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Décisions62


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 octobre 2014, 14-86.214, Inédit
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-27, 695-28, 695-34, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2013, 12-86.985, Inédit
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-27, 695-28, 695-31, 695-34 du code de procédure pénale, 144 du même code, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, violation de l'article 593 du code de procédure pénale, du principe de la présomption d'innocence et des droits de la défense ;

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