Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen, des procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats / Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères / Paragraphe 3 : Comparution devant la chambre de l'instruction
Article 695-31 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Lorsque la personne recherchée maintient son consentement à la remise, la chambre de l'instruction lui demande si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation et de son caractère irrévocable.
Si la chambre de l'instruction constate que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne recherchée de son consentement à être remise ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde la remise. La chambre de l'instruction statue, sauf si un complément d'information a été ordonné dans les conditions énoncées à l'article 695-33, dans les sept jours de la comparution devant elle de la personne recherchée. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
Si la personne recherchée déclare ne pas consentir à sa remise, la chambre de l'instruction statue par une décision dans le délai de vingt jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné dans les conditions énoncées à l'article 695-33. Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne recherchée, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2.
Lorsque la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, les délais mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre de l'instruction a été informée de sa levée.
Lorsque le consentement d'un autre Etat s'avère nécessaire, conformément au dernier alinéa de l'article 695-26, ces délais ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre de l'instruction a été informée de la décision de cet Etat.
Lorsqu'elle revêt un caractère définitif, la décision de la chambre de l'instruction est notifiée par tout moyen et sans délai à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission par les soins du procureur général.
Commentaires • 35
[…] [12] Article 695-19 alinéa 1er du Code de procédure pénale [13] Article 695-29 du Code de procédure pénale [14] Article 695-31 du Code de procédure pénale [15] Article 695-37 du Code de procédure pénale [16] Article 695-22 du Code de procédure pénale
Lire la suite…695-11 du Code de procédure pénale [2] Article 695-12 du Code de procédure pénale [3] Article 695-23 alinéa 2 du Code de procédure pénale [4] Article 695-16 du Code de procédure pénale [5] Article 695-13 du Code de procédure pénale [6] Article 695-14 du Code de procédure […] _1lsz7">[14] Article 695-31 du Code de procédure pénale [15] Article 695-37 du Code de procédure pénale [16] Article 695-22 du Code de procédure pénale [17] Article 695-22-1 du Code de procédure pénale [18] Article 695-23 alinéa 1 du Code de procédure pénale [19] Article
Lire la suite…Décisions • 82
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 198, 695-27 et 695-29, 695-31 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
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[…] Attendu qu'en application de l'article 695-31 du code de procédure pénale, la personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen, qui, informée lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable, ne peut se pourvoir en cassation contre l'arrêt lui donnant acte dudit consentement, une telle décision n'étant pas susceptible de recours ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 octobre 2014, 14-86.214, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-31, 695-33, 695-22, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de l'autorité de la chose jugée, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
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-31 du code de procédure pénale, sur une demande d'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires d'un autre État membre de l'Union, la Hongrie en l'espèce, […] Rappel de ce que, en cas d'infraction routière, le paiement immédiat de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur suite à l'interception du véhicule oblige l'administration à apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement.
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