Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen, des procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats / Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères / Paragraphe 3 : Comparution devant la chambre de l'instruction
Article 695-34 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 22
L'avocat de la personne recherchée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de l'instruction statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne recherchée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à l'article 199. Toutefois, lorsque la personne recherchée n'a pas encore comparu devant la chambre de l'instruction, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la première comparution devant cette juridiction.
La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne recherchée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées aux articles 138 et 142-5.
Préalablement à sa mise en liberté, la personne recherchée doit signaler à la chambre de l'instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire son adresse.
Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de l'instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée.
Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef d'établissement pénitentiaire à la chambre de l'instruction.
Commentaires • 27
Article 710 du code de procédure pénale ...................................................................... 7 a. […] Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale […] b. […] En ce qui concerne les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale : 10. […] En troisième lieu, […] ni aucune autre disposition législative ne prévoient de recours spécifique à l'encontre de la mesure d'incarcération. Cependant l'article 695-34 du code de procédure pénale reconnaît à la personne incarcérée la faculté de demander à tout moment à la chambre de l'instruction sa mise en liberté. À cette occasion, […]
Lire la suite…de l'article 206 du code de procédure pénale, elle a prononcé la nullité des mandats d'arrêt délivrés à l'encontre de Mame L... […] 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 134 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 131 et 593 du code de procédure pénale : 15. […] [Écrou extraditionnel] – Sur les deuxième et troisième alinéas de l'article 696-11 du code de procédure pénale : 7. […] D'autre part, ni l'article 695-34 ni aucune autre disposition législative ne prévoient de durée maximum à l'incarcération de la personne recherchée. […]
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-27, 695-28, 695-34, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
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