Article 695-35 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004
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Version01/06/2011

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 22

La mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne recherchée après avis du procureur général.


La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de sa saisine.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
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Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2016

Patrick H. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 695-28 et 695-34 du code de procédure pénale (CPP). […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2013

Jeremy F. et portant sur le quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale (CPP). […]

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Cour de cassation

Pourvoi c/ Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2021 15/04/2022 22-82.339 Article 695-35 du code de procédure pénale Question : L'article 695-35 alinéa 2 du Code de procédure pénale dans sa rédaction actuellement en vigueur, est-il contraire aux articles 2, 4 et 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et aux articles 34 et 66 de la Constitution en ce qu'il ne prévoit pas de sanction à l'omission […] »

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 2022, 22-82.339, Inédit
Rejet

[…] Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 695-35 du code de procédure pénale et 2 du protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée d'office du contrôle judiciaire, alors que, la mesure de contrôle judiciaire restreignant la liberté d'aller et venir, la réponse à une demande de mainlevée doit être enfermée dans des délais stricts, dont le non-respect devait être sanctionné par la mainlevée automatique de cette mesure, à l'instar de ce que prévoient les articles 140, 148-2 et 194 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2019, 19-83.411, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 695-29 et 695-31 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] il ne résulte d'aucune disposition légale que l'inobservation de ce délai soit assortie d'une sanction, d'autre part, il pouvait user de la faculté, qui lui est reconnue par l'article 695-35 du même code, de solliciter la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire auquel il avait été soumis ;

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3Cour d'appel de Pau, 29 février 2008

[…] PAR CES MOTIFS: LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, Vu les articles 138,148-6, 194 et suivants, 695-35 et suivants du code de procédure pénale, En la forme: Déclare la requête recevable.

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