Article 695-36 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version13/12/2005
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Version01/06/2011

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 22

Si la personne recherchée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre.


Les dispositions de l'article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou un conseiller par lui désigné.


Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit être examinée par la chambre de l'instruction dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.


La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique et ordonne l'incarcération de l'intéressé.


Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.


Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 avril 2022

695-46 du code de procédure pénale : « La chambre de l'instruction statue sans recours après s'être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus à l'article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de l'article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande » ; […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-905 QPC du 7 mai 2021, Section française de l’observatoire international des prisons [Procédure d’exécution sur le…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mai 2021

Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « sans recours » figurant au quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale ; 5. […] En ce qui concerne les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale : 10. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale ne méconnaît pas l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; 14. […] [Écrou extraditionnel] - Sur les deuxième et troisième alinéas de l'article 696-11 du code de procédure pénale : 7.

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3Dossier documentaire décision n° 2017-749 DC du 31 juillet 2017 - Accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 juillet 2017

Considérant que les articles 695-26 à 695-28 du code de procédure pénale fixent les règles de la procédure d'exécution en France du mandat d'arrêt européen ; que la décision de remise aux autorités judiciaires de l'État d'émission est prise par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 695-29 à 695-36 dudit code ; que selon le quatrième alinéa de son article 695-31, si la personne recherchée déclare ne pas consentir à sa remise, la chambre de l'instruction statue dans un délai de 20 jours à compter de la date de la comparution, […]

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Décisions106


1Cour d'appel de Pau, 22 septembre 2009

[…] RAPPEL DE LA PROCÉDURE : Vu le mandat d'arrêt européen émis le 13 mars 2006 par les autorités judiciaires belges, Vu les articles 695-29 à 695-36 du Code de Procédure Pénale, Vu la notification dudit mandat d'arrêt européen faite à I J E F le 11 août 2009 par Monsieur BOIRON, Substitut Général près la Cour d'Appel de A, et l'avis donné à l'intéressé d'avoir à comparaître devant la Chambre de l'Instruction de céans, à l'audience du 13 août 2009, Vu l'arrêt rendu le 18 août 2009 par la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de A, ordonnant une expertise médicale de I J E F avec renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 15 septembre 2009, décision qui a été notifiée le 19 août 2009 à Maître D par fax et le 25 août 2009 à I J E F par les services de police de BAYONNE,

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2Cour d'appel de Pau, 30 octobre 2007

[…] RAPPEL DE LA PROCÉDURE : Vu le mandat d'arrêt européen émis le 20 Janvier 2007 par les autorités judiciaires espagnoles, Vu les articles 695-29 à 695-36 du Code de Procédure Pénale, Vu l'arrêt de la Chambre de l'instruction du 16 Octobre 2007 ordonnant un supplément d'information et renvoyant l'affaire à l'audience du 26 Octobre 2007. Vu la notification de cet arrêt le 16 Octobre 2007 à Gorka Z A et à son conseil le 17 Octobre 2007 valant convocation pour l'audience du 26 Octobre 2007.

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3Cour d'appel de Douai, 10 avril 2009
Irrecevabilité

[…] Attendu que si l'article 695-36 du Code de procédure pénale autorise la chambre de l'instruction à décerner mandat d'arrêt sur réquisitions du ministère public, si la personne recherchée, après avoir bénéficié d'une remise en liberté, entend manifestement se dérober à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, il apparaît que cette procédure n'est applicable qu'avant toute décision sur la remise ;

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