Article 695-37 du Code de procédure pénale

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Version10/03/2004
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 130

Le procureur général prend les mesures nécessaires afin que la personne recherchée soit remise à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la décision définitive de la chambre de l'instruction.

Si la personne recherchée est en liberté lorsque la décision de la chambre de l'instruction autorisant la remise est prononcée, le procureur général peut ordonner l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou. L'article 74-2 est alors applicable. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont alors respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné. Lorsque la personne recherchée a été appréhendée, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.

Si la personne recherchée ne peut être remise dans le délai de dix jours pour un cas de force majeure, le procureur général en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date ainsi convenue.

A l'expiration des délais visés au premier alinéa ou dans la deuxième phrase du troisième alinéa, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du premier alinéa de l'article 695-39, remise d'office en liberté.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
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Commentaires17


Me Harold Mechiche · consultation.avocat.fr · 21 décembre 2022

[…] [13] Article 695-29 du Code de procédure pénale [14] Article 695-31 du Code de procédure pénale [15] Article 695-37 du Code de procédure pénale [16] Article 695-22 du Code de procédure pénale [17] Article 695-22-1 du Code de procédure pénale

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www.mechiche-avocat.com · 12 décembre 2022

695-11 du Code de procédure pénale [2] Article 695-12 du Code de procédure pénale [3] Article 695-23 alinéa 2 du Code de procédure pénale [4] Article 695-16 du Code de procédure pénale [5] Article 695-13 du Code de procédure pénale [6] Article 695-14 du Code de procédure […] _1lsz7">[14] Article 695-31 du Code de procédure pénale [15] Article 695-37 du Code de procédure pénale [16] Article 695-22 du Code de procédure pénale [17] Article 695-22-1 du Code de procédure pénale [18] Article 695-23 alinéa 1 du Code de procédure pénale [19] Article

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Article 710 du code de procédure pénale ...................................................................... 7 a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale ... 7 b. […] Article 710 du code de procédure pénale a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale […] b. […] 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020 et 593 du code de procédure pénale : 43. […] En ce qui concerne les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale : 10.

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Décisions24


1Cour d'appel de Douai, 10 avril 2009
Irrecevabilité

[…] que si la personne recherchée est en liberté lorsque la décision de la chambre de l'instruction autorisant la remise est prononcée, le Procureur général peut, conformément à l'article 695-37 du Code de procédure pénale, ordonner l'arrestation de l'intéressé ;

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  • Mandat·
  • Réquisition·
  • Exécution·
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  • Procédure pénale·
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  • Belgique

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2012, 12-81.284, Publié au bulletin
Rejet

Doit être approuvée la chambre de l'instruction qui, ayant statué sur le choix du mandat d'arrêt à exécuter en application des articles 695-42 et 710 du code de procédure pénale, retient, pour admettre l'existence d'un cas de force majeure, au sens de l'article 695-37, alinéa 3, du même code, empêchant la remise de la personne recherchée dans les dix jours de la décision définitive l'ayant autorisée, le grand nombre de mandats délivrés et l'impossibilité de savoir quel serait le dernier mandat d'arrêt européen émis et la date de son émission

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  • Condition relative à la remise de la personne recherchée·
  • Choix incombant à la chambre de l'instruction·
  • Choix du mandat d'arrêt européen à exécuter·
  • Mandat d'arrêt européen·
  • Force majeure·
  • Exécution·
  • Mandat·
  • Procédure pénale·
  • Remise·
  • Liberté

3Tribunal administratif de Martinique, 9 octobre 2015, n° 1500522
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 695-37 du code de procédure pénale : « Le procureur général prend les mesures nécessaires afin que la personne recherchée soit remise à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la décision définitive de la chambre de l'instruction. […]

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