Article 695-42 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004
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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 52

Lorsque plusieurs Etats membres ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la même personne, que ce soit pour le même fait ou pour des faits différents, le choix du mandat d'arrêt européen à exécuter est opéré par la chambre de l'instruction, le cas échéant, après consultation de l'Agence Eurojust, compte tenu de toutes les circonstances et notamment du degré de gravité et du lieu de commission des infractions, des dates respectives des mandats d'arrêt européens, ainsi que du fait que le mandat d'arrêt a été émis pour la poursuite ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.

En cas de conflit entre un mandat d'arrêt européen et une demande d'extradition présentée par un Etat tiers, la chambre de l'instruction peut surseoir à statuer dans l'attente de la réception des pièces. Elle décide de la priorité à donner au mandat d'arrêt européen ou à la demande d'extradition compte tenu de toutes les circonstances, notamment celles visées au premier alinéa et celles figurant dans la convention ou dans l'accord applicable.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Décisions7


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2012, 12-81.284, Publié au bulletin
Rejet

Doit être approuvée la chambre de l'instruction qui, ayant statué sur le choix du mandat d'arrêt à exécuter en application des articles 695-42 et 710 du code de procédure pénale, retient, pour admettre l'existence d'un cas de force majeure, au sens de l'article 695-37, alinéa 3, du même code, empêchant la remise de la personne recherchée dans les dix jours de la décision définitive l'ayant autorisée, le grand nombre de mandats délivrés et l'impossibilité de savoir quel serait le dernier mandat d'arrêt européen émis et la date de son émission

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  • Condition relative à la remise de la personne recherchée·
  • Choix incombant à la chambre de l'instruction·
  • Choix du mandat d'arrêt européen à exécuter·
  • Mandat d'arrêt européen·
  • Force majeure·
  • Exécution·
  • Mandat·
  • Procédure pénale·
  • Remise·
  • Liberté

2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 janvier 2009, 312583, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 695-42 du code de procédure pénale : Lorsque plusieurs Etats membres ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la même personne, que ce soit pour le même fait ou pour des faits différents, le choix du mandat d'arrêt européen à exécuter est opéré par la chambre de l'instruction, le cas échéant, […]

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  • Décret d'extradition·
  • Conséquence·
  • Extradition·
  • Étrangers·
  • Exécution·
  • Mandat·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Suisse·
  • Attaque

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 avril 2016, n° 16/52554

[…] Il soutient que les dispositions de l'article 695-42 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées ; […]

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  • Extradition·
  • Mandat·
  • Liberté·
  • Exécution·
  • Espagne·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Procédure pénale·
  • Référé·
  • Peine privative·
  • Piraterie aérienne
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Documents parlementaires3

Amendement de coordination avec la réécriture de l'article 696-111 du CPP par le 12° bis de l'article 32 B, qui permet des signalements directs auprès du procureur européen délégué. Ces signalements directs doivent aussi être prévus dans l'article 344-1 du code des douanes, pour les délits douaniers relevant de la compétence du Parquet européen. Lire la suite…
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 694-20 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Si la décision d'enquête concerne un acte exigeant l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, elle ne peut être émise qu'après l'autorisation de ce juge. Les autorisations du juge des libertés et de la détention prévues par les articles 76, 230-33, 230-34 et par l'article 706-92 peuvent ne pas mentionner l'adresse du lieu privé dans lequel une perquisition pourra intervenir ou dans lequel un dispositif de … Lire la suite…
M. le président. J'appelle maintenant le texte de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Conformément à l'article 113, alinéa 3, du règlement, je vais d'abord appeler l'Assemblée à statuer sur les amendements dont je suis saisi. L'amendement n o 6 du Gouvernement est rédactionnel. (L'amendement n o 6, modifiant l'article 2, accepté par la commission, est adopté.) M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, pour soutenir l'amendement n o 1. M. Éric … Lire la suite…
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