Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen, des procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats / Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères / Paragraphe 5 : Cas particuliers
Article 695-43 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, notamment après un arrêt de cassation avec renvoi, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas été prise dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général territorialement compétent en informe le ministre de la justice qui, à son tour, en avise Eurojust, en précisant les raisons du retard.
Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre de l'instruction à laquelle la cause est renvoyée statue dans les vingt jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette chambre connaît des éventuelles demandes de mise en liberté formées par la personne réclamée.
Commentaires • 2
Décisions • 8
[…] "l'article 695-43 du Code de procédure pénale impartit un délai de vingt jours à la chambre de l'instruction pour statuer ; […]
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-28, 695-43, dernier alinéa, et 591 du code de procédure pénale ; […]
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3. Cour d'appel de Pau, 2 juin 2009
[…] Attendu que L I G H n'a pas été placé en détention provisoire et qu'il a comparu libre à l'audience de la Chambre de l'Instruction; que les dépassements des délais prévus par les articles 695-26 et 695-43 du code de procédure pénale qui courent à partir de l'arrestation de l'intéressé ne sont pas prévus à peine de nullité et ne sont assortis d'aucune sanction ; que de manière surabondante, il convient de relever que L I G H ne démontre pas avoir subi un grief pouvant découler de ces dépassements de délais ;
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