Article 695-43 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsque, dans des cas spécifiques et en particulier si, consécutivement à un pourvoi en cassation, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen ne peut être rendue par les autorités judiciaires compétentes dans le délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général territorialement compétent en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission en lui indiquant les raisons du retard. Ce délai est alors prolongé de trente jours supplémentaires.
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, notamment après un arrêt de cassation avec renvoi, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas été prise dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général territorialement compétent en informe le ministre de la justice qui, à son tour, en avise Eurojust, en précisant les raisons du retard.
Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre de l'instruction à laquelle la cause est renvoyée statue dans les vingt jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette chambre connaît des éventuelles demandes de mise en liberté formées par la personne réclamée.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004

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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 2004, 04-86.131, Publié au bulletin
Rejet

[…] "l'article 695-43 du Code de procédure pénale impartit un délai de vingt jours à la chambre de l'instruction pour statuer ; […]

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  • Application dans le temps·
  • Chambre de l'instruction·
  • Mandat d'arrêt européen·
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  • Nécessité·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2015, 14-88.318, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-28, 695-43, dernier alinéa, et 591 du code de procédure pénale ; […]

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  • Exécution

3Cour d'appel de Pau, 2 juin 2009

[…] Attendu que L I G H n'a pas été placé en détention provisoire et qu'il a comparu libre à l'audience de la Chambre de l'Instruction; que les dépassements des délais prévus par les articles 695-26 et 695-43 du code de procédure pénale qui courent à partir de l'arrestation de l'intéressé ne sont pas prévus à peine de nullité et ne sont assortis d'aucune sanction ; que de manière surabondante, il convient de relever que L I G H ne démontre pas avoir subi un grief pouvant découler de ces dépassements de délais ;

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