Article 695-51 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004
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Version07/08/2013

Entrée en vigueur le 7 août 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 17

Les dispositions des articles 695-47 à 695-50 sont applicables aux demandes de transit présentées par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat lié à l'Union européenne par un accord mentionné à la section 5 du présent chapitre pour l'extradition vers son territoire d'une personne en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne.

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Entrée en vigueur le 7 août 2013

Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 avril 2022

695-46 du code de procédure pénale : « La chambre de l'instruction statue sans recours après s'être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus à l'article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de l'article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande » ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mai 2021

Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « sans recours » figurant au quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale ; 5. […] En ce qui concerne les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale : 10. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale ne méconnaît pas l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; 14. […] [Écrou extraditionnel] - Sur les deuxième et troisième alinéas de l'article 696-11 du code de procédure pénale : 7.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 décembre 2018

Considérant que la décision-cadre du 13 juin 2002 susvisée a institué le mandat d'arrêt européen afin de simplifier et d'accélérer l'arrestation et la remise entre les États de l'Union européenne des personnes recherchées pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté ; que l'article 17 de la loi du 9 mars 2004 susvisée a inséré, dans le code de procédure pénale, les articles 695-11 à 695-51 relatifs au mandat d'arrêt européen ; […]

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Décisions15


1Cour d'appel de Douai, 3 avril 2008

[…] Attendu que les faits ont été commis sur le territoire belge ; qu'ils sont compris dans les tente-deux infractions visées à l'article 695-23 du Code de procédure pénale et sont punis d'une peine supérieur à trois années d'emprisonnement ; qu'ils n'entrent dans aucun des cas d'exclusion prévues par les articles 695-22, 695-23 et 695-24 du Code de procédure pénale ; Qu'en conséquence, le mandat d'arrêt est recevable et régulier ; Vu les articles 695-11 à 695-51 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS La chambre de l'instruction,

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  • Mandat·
  • Procédure pénale·
  • Vol·
  • Guerre·
  • Armée·
  • Belgique·
  • Juge d'instruction·
  • Commettre·
  • Détenu·
  • Ministère public

2Cour d'appel de Douai, 26 août 2008

[…] Attendu que les faits son prévus et réprimés par le Code pénal polonais et par la législation française et sont compris dans les trente-deux infractions visées par l'article 695-23 du Code de procédure pénale français ; que la peine encourue est supérieure à trois ans d'emprisonnement ; Attendu que la situation de E F n'entre dans aucun des cas prévus par les articles 695-22 et 695-24 du Code de procédure pénale pour lesquels l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée ou peut être refusée. Vu les articles 695-11 à 695-51 du Code de procédure pénale ; Attendu en conséquence que le mandat d'arrêt européen est recevable et régulier. PAR CES MOTIFS

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  • Pologne·
  • Mandat·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Procédure pénale·
  • Complicité·
  • Coups·
  • Exécution·
  • Trafic·
  • Purger·
  • Blessure

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2009, 08-88.008, Publié au bulletin
Irrecevabilité

En application de l'article 215-II de la loi du 9 mars 2004, les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale sont applicables à la demande adressée par la France en exécution d'un mandat d'arrêt européen, quelle qu'ait été la date de commission de l'infraction, lorsque le gouvernement de l'Etat membre d'exécution n'a pas effectué de déclaration conformément à l'article 32 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002

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  • Article 215-ii de la loi du 9 mars 2004·
  • Article 215·
  • Ii de la loi du 9 mars 2004·
  • Mandat d'arrêt européen·
  • Application·
  • Condition·
  • Emission·
  • Mandat·
  • Exécution·
  • Peine
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