Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre V : De l'extradition / Section 1 : Des conditions de l'extradition
Article 696-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
1° Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ;
2° Lorsque le crime ou le délit à un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique ;
3° Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ;
4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire de la République, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;
5° Lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée et d'une façon générale toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant est éteinte ;
6° Lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français ;
7° Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ;
8° Lorsque le crime ou le délit constitue une infraction militaire prévue par le livre III du code de justice militaire.
Commentaires • 59
A l'appui de sa requête, il soulève une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre la seconde phrase du premier alinéa de l'article 696-18 du code de procédure pénale (CPP), qui prévoit que « si, dans le délai d'un mois à compter de la notification [du] décret [d'extradition] à l'Etat requérant, la personne réclamée n'a pas été 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…[…] Cette dépréciation doit normalement être calculée par articles ou catégories d'articles en stock concernés. […] Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il a été jugé par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense au sens des dispositions du 7° de l'article 696-4 du code de procédure pénale.
Lire la suite…Décisions • 160
[…] "L'article 696-4, 1°, du code de procédure pénale satisfait-il au principe d'égalité devant la loi et devant la justice, garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;
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[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 696-4, 2°du code de procédure pénale que l'extradition n'est pas accordée lorsqu'elle est demandée dans un but politique ; […] BOURDOV (15/01/09), CHTOUKATOUROV (27/03/08), RIABYKH (24/07/03)n VANIANE (15/12/05), KORMATCHEVA (29/01/04) ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2018, n° 18-82.495
[…] “La disposition de l'article 696-4 du code de procédure pénale, en ce qu'elle s'abstient de prévoir, au titre des motifs de refus d'extradition, […]
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Conformément à l'article 696 du Code de procédure pénale (CPP), ce n'est qu'en l'absence de convention internationale entre la France et l'État concerné par la procédure d'extradition, que les dispositions du CPP s'appliquent.
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