Article 696-8 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, toute demande d'extradition est adressée au gouvernement français par voie diplomatique et accompagnée soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation, même par défaut, soit d'un acte de procédure pénale décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.
Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en copie certifiée conforme.
Le gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes de loi applicables au fait incriminé. Il peut joindre un exposé des faits de la cause.
Lorsqu'elle émane d'un Etat membre de l'Union européenne, la demande d'extradition est adressée directement par les autorités compétentes de cet Etat au ministre de la justice, qui procède comme il est dit à l'article 696-9.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
6 textes citent l'article

Commentaires18


Village Justice · 18 janvier 2024

Conformément à l'article 696 du Code de procédure pénale (CPP), ce n'est qu'en l'absence de convention internationale entre la France et l'État concerné par la procédure d'extradition, que les dispositions du CPP s'appliquent.

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Conclusions du rapporteur public · 21 décembre 2023

A l'appui de sa requête, il soulève une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre la seconde phrase du premier alinéa de l'article 696-18 du code de procédure pénale (CPP), qui prévoit que « si, dans le délai d'un mois à compter de la notification [du] décret [d'extradition] à l'Etat requérant, la personne réclamée n'a pas été 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 février 2023

Il soutient tout d'abord que la demande d'extradition n'est pas accompagnée des pièces requises par l'articles 12 de la convention européenne d'extradition, étant précisé que si le moyen se fonde également sur l'article 696-8 du code de procédure pénale, l'invocation de ces dispositions, qui n'ont qu'un caractère supplétif, est inopérante. […] Rappelons que le paragraphe 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition exige de l'Etat requérant qu'il produise à l'appui de sa demande « c) une copie des dispositions légales applicables ou, […]

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Décisions107


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2011, 11-82.156, Inédit
Rejet

[…] Attendu que pour répondre à l'argumentation du demandeur, qui faisait valoir qu'ayant été jugé en son absence et sans débats, il n'avait pas bénéficié d'un procès équitable, l'arrêt énonce qu'il ressort des explications complémentaires données par le gouvernement turc que la condamnation n'est pas définitive, qu'il sera jugé s'il est extradé et que l'article 696-8 du code de procédure pénale prévoit l'extradition sur le fondement d'un jugement rendu par défaut ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 2005, 05-80.069, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 17, alinéa 2, du décret du 11 juin 1965, 696-8, 696-10, 696-12, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 août 2008, 08-83.979, Inédit
Rejet

[…] « 2) alors que la personne arrêtée provisoirement dans les conditions prévues à l'article 696-23 du code de procédure pénale est mise en liberté si, dans un délai de trente jours à dater de son arrestation, lorsque celle-ci aura été opérée à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, le Gouvernement français ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'article 696-8 du même code ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne précise pas si de telles pièces sont parvenues au Gouvernement français dans les trente jours suivant le 4 novembre 2007, date de l'arrestation de Joseph X…, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;

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