Article 696-9 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 130

La demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice qui, après s'être assuré de la régularité de la requête, l'adresse au procureur général territorialement compétent.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
4 textes citent l'article

Commentaires3


1La procédure d’extradition entre le Japon et la France.
Village Justice · 18 janvier 2024

Conformément à l'article 696 du Code de procédure pénale (CPP), ce n'est qu'en l'absence de convention internationale entre la France et l'État concerné par la procédure d'extradition, que les dispositions du CPP s'appliquent. […] Enfin, le principe de spécialité est aussi un motif de refus d'extrader (article 696-9 CPP). En effet, l'extradition ne sera accordée par l'État français qu'à la condition que la personne concernée ne soit ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction antérieure autre que celle ayant motivé l'extradition.

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2Commentaire de la Décision n° 2016-561/562 QPC du 9 septembre 2016, M. Mukhtar A. [Écrou extraditionnel]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 septembre 2016

Ces questions sont, toutes deux, relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 696-11 et 696-19 du code de procédure pénale (CPP). […] Ce droit commun de l'extradition a trouvé son premier fondement législatif avec la loi du 11 mars 1927 sur l'extradition des étrangers, laquelle a été abrogée par la loi du 9 mars 2004 qui l'a codifiée 3 dans le CPP aux articles 696 à 696-24 et 696-34 à 696-47. […]

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3L’extradition pour un motif politique demeure prohibée même pour un oligarque en exil !
Revue Générale du Droit

. crim., 4 mars 2015, n° 14-87.377 [↩] Article 696-5 du code de procédure pénale [↩] Article R.311-1 du code de justice administrative ; article 696-18 du code de procédure pénale [↩] L'exercice d'un recours gracieux en la matière […] . du code de procédure pénale [↩] Article 696-2 du code de procédure pénale, réserve française à la Convention européenne d'extradition [↩]

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 août 2008, 08-83.979, Inédit
Rejet

[…] « 1) alors que, lorsqu'après une demande d'arrestation provisoire, la demande d'extradition et les pièces parviennent au Gouvernement français, la procédure est reprise conformément aux articles 696-9 et suivants du code de procédure pénale ; que, dès lors, à compter de l'arrivée des pièces, la personne qui a été placée sous écrou extraditionnel et qui a déjà été présentée au procureur de la République doit comparaître, dans les sept jours, devant le procureur général ; que la demande d'extradition de Joseph X… étant parvenue le 28 novembre 2007 au Gouvernement français, il n'avait été présenté au procureur général que le 5 février, de sorte que les délais prescrits par le code de procédure pénale n'ont pas été respectés ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mars 2010, 09-88.491, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs que, contrairement à ce qui est soutenu par l'avocat d'Harold X… dans son mémoire, les dispositions de l'article 696-10, alinéa 1 er , du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux personnes visées par une demande d'extradition mais qui, à l'instar du susnommé, se trouvent, […] lorsque, à l'instar de Harold X…, la personne réclamée se trouve déjà détenue pour une autre cause, les articles 696-9 à 696-11 du code de procédure pénale ne fixent aucun délai au procureur général territorialement compétent pour notifier à ladite personne la demande d'extradition adressée à ce magistrat par le ministre de la justice ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2014, 14-81.932, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 12-2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, des articles 696-8, 696-9 du code de procédure pénale, des articles 5 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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