Article 696-12 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Les pièces produites à l'appui de la demande d'extradition sont transmises par le procureur de la République au procureur général. Dans le délai de sept jours mentionné au deuxième alinéa de l'article 696-10, le procureur général notifie à la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, le titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu et l'informe de sa faculté de consentir ou de s'opposer à son extradition ainsi que des conséquences juridiques résultant d'un consentement à l'extradition.
Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit les déclarations de celle-ci et de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.
Dans les autres cas, ce magistrat rappelle à la personne réclamée son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats est informé de ce choix par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée. Le procureur général reçoit les déclarations de l'intéressé et de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Sortie de vigueur le 14 mai 2009
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Décisions23


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 2005, 05-80.069, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 17, alinéa 2, du décret du 11 juin 1965, 696-8, 696-10, 696-12, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 août 2008, 08-83.979, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-10, 696-12, 696-24, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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3Cour d'appel de Douai, 25 novembre 2008

[…] Vu le procès-verbal de l'interrogatoire de B C auquel il a été procédé par Monsieur le procureur général le 19 novembre 2008 en application de l'article 696-12 du Code de procédure pénale, […]

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