Article 696-15 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général ne pas consentir à son extradition, la chambre de l'instruction est saisie, sans délai, de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 696-13 sont applicables.
Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare ne pas consentir à être extradée, la chambre de l'instruction donne son avis motivé sur la demande d'extradition. Elle rend son avis, sauf si un complément d'information a été ordonné, dans le délai d'un mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée.
Cet avis est défavorable si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu'il y a une erreur évidente.
Le pourvoi formé contre un avis de la chambre de l'instruction ne peut être fondé que sur des vices de forme de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
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Commentaires37


Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2024

D'abord, l'article 696-13 du code de procédure pénale dispose que « Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général consentir à son extradition, la chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. […] ce qui entérine la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation3, à la lumière de laquelle vous aviez jugé qu'il ne vous appartenait pas de contrôler la validité de la renonciation reçue par les autorités judiciaires, qui relève de la phase judiciaire de l'extradition4. 1 Article 696-15 du CPP 2 Article 696-15 du CPP 3 Voir Cass. crim. 23 novembre 1972, Chaves, n° 72-92.483, Bull. crim. n° 356 ; […]

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Village Justice · 18 janvier 2024

Conformément à l'article 696 du Code de procédure pénale (CPP), ce n'est qu'en l'absence de convention internationale entre la France et l'État concerné par la procédure d'extradition, que les dispositions du CPP s'appliquent. […] Le principe de l'autorité de chose jugée est aussi un motif de refus de l'extradition. […] Cependant, le pourvoi ne pourra être fondé que sur des vices de forme de nature à priver l'avis rendu des conditions essentielles de son existence légale (article 696-15 CPP). Lorsqu'un avis négatif définitif sur l'extradition est rendu par l'autorité judiciaire, le gouvernement français devra notifier le refus d'extradition par voie diplomatique à l'État requérant (article 696-17 CPP).

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Décisions250


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 2005, 05-80.069, Inédit
Rejet

[…] "alors qu'enfin, la réitération le 15 décembre 2004, au jour de l'audience de la chambre de l'instruction, en présence de l'avocat de la personne réclamée, des formalités prévues par l'article 696-12 du Code de procédure pénale n'est nullement de nature à régulariser la procédure qui s'est tenue précédemment en méconnaissance de ces dispositions légales et démontre, bien au contraire, la conscience qu'avait le procureur général des différents vices qui affectaient le précédent interrogatoire de Belkacem X…

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 août 2008, 08-83.979, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2011, n° 230/EXT/11

[…] Maître H I, avocat de l'extradable, présent à la barre, a été entendu ; Maître F G, avocat de l'extradable, présent à la barre, a été entendu ; E D, comparant en application des dispositions de l'article 696-15 du code de procédure pénale, a été entendu en ses explications avec l'assistance de l'interprète et a eu la parole en dernier. Les débats étant terminés, la chambre de l'instruction a délibéré hors la présence du ministère public, du greffier, de l'extradable, de l'interprète et des avocats, après que le président eut déclaré que l'arrêt serait rendu le DIX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE ; Le président a prononcé l'arrêt suivant, à l'audience publique de ce jour, le DIX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE en présence de l'interprète, de l'extradable.

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