Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre V : De l'extradition / Section 2 : De la procédure d'extradition de droit commun
Article 696-15 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 696-13 sont applicables.
Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare ne pas consentir à être extradée, la chambre de l'instruction donne son avis motivé sur la demande d'extradition. Elle rend son avis, sauf si un complément d'information a été ordonné, dans le délai d'un mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée.
Cet avis est défavorable si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu'il y a une erreur évidente.
Le pourvoi formé contre un avis de la chambre de l'instruction ne peut être fondé que sur des vices de forme de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale.
Commentaires • 37
Conformément à l'article 696 du Code de procédure pénale (CPP), ce n'est qu'en l'absence de convention internationale entre la France et l'État concerné par la procédure d'extradition, que les dispositions du CPP s'appliquent. […] Le principe de l'autorité de chose jugée est aussi un motif de refus de l'extradition. […] Cependant, le pourvoi ne pourra être fondé que sur des vices de forme de nature à priver l'avis rendu des conditions essentielles de son existence légale (article 696-15 CPP). Lorsqu'un avis négatif définitif sur l'extradition est rendu par l'autorité judiciaire, le gouvernement français devra notifier le refus d'extradition par voie diplomatique à l'État requérant (article 696-17 CPP).
Lire la suite…Décisions • 250
[…] "alors qu'enfin, la réitération le 15 décembre 2004, au jour de l'audience de la chambre de l'instruction, en présence de l'avocat de la personne réclamée, des formalités prévues par l'article 696-12 du Code de procédure pénale n'est nullement de nature à régulariser la procédure qui s'est tenue précédemment en méconnaissance de ces dispositions légales et démontre, bien au contraire, la conscience qu'avait le procureur général des différents vices qui affectaient le précédent interrogatoire de Belkacem X…
Lire la suite…- Extradition·
- Procédure pénale·
- Avis favorable·
- Avocat·
- Liberté·
- Personnes·
- Fait·
- Demande·
- Assistance·
- Volonté
[…] Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Extradition·
- Arrestation·
- Gouvernement·
- États-unis d'amérique·
- Avis favorable·
- Commerce international·
- Procédure pénale·
- Demande·
- Procédure·
- Commerce
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2011, n° 230/EXT/11
[…] Maître H I, avocat de l'extradable, présent à la barre, a été entendu ; Maître F G, avocat de l'extradable, présent à la barre, a été entendu ; E D, comparant en application des dispositions de l'article 696-15 du code de procédure pénale, a été entendu en ses explications avec l'assistance de l'interprète et a eu la parole en dernier. Les débats étant terminés, la chambre de l'instruction a délibéré hors la présence du ministère public, du greffier, de l'extradable, de l'interprète et des avocats, après que le président eut déclaré que l'arrêt serait rendu le DIX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE ; Le président a prononcé l'arrêt suivant, à l'audience publique de ce jour, le DIX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE en présence de l'interprète, de l'extradable.
Lire la suite…- Extradition·
- Fédération de russie·
- Compte courant·
- Société anonyme·
- Scandinavie·
- Agence·
- Banque·
- Crédit·
- Directeur général·
- Ententes
D'abord, l'article 696-13 du code de procédure pénale dispose que « Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général consentir à son extradition, la chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. […] ce qui entérine la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation3, à la lumière de laquelle vous aviez jugé qu'il ne vous appartenait pas de contrôler la validité de la renonciation reçue par les autorités judiciaires, qui relève de la phase judiciaire de l'extradition4. 1 Article 696-15 du CPP 2 Article 696-15 du CPP 3 Voir Cass. crim. 23 novembre 1972, Chaves, n° 72-92.483, Bull. crim. n° 356 ; […]
Lire la suite…