Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre V : De l'extradition / Section 2 : De la procédure d'extradition de droit commun
Article 696-18 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l'alinéa précédent doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois. L'exercice d'un recours gracieux contre ce décret n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Commentaires • 11
C... a contesté la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 696-15 du CPP, qui limitent le contrôle de la Cour de cassation aux vices de forme entachant cet avis – la Cour de cassation n'a pas renvoyé cette question au Conseil constitutionnel. Puis vous avez connu, à l'appui de la présente requête, d'une contestation portant sur le second alinéa de l'article 696-18 du même code, […] mais il y voit une jurisprudence « ancienne » qu'il conviendrait d'interroger. […] Oui, le législateur burkinabé a adopté en parallèle de la procédure d'extradition un nouveau code pénal et un nouveau code de procédure pénale, […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Considérant que l'article 696-15 du code de procédure pénale dispose que : « Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général ne pas consentir à son extradition, la chambre de l'instruction est saisie, sans délai, de la procédure. […] que l'article 696-17 du même code prévoit que : « Si l'avis motivé de la chambre de l'instruction repousse la demande d'extradition et que cet avis est définitif, l'extradition ne peut être accordée. (…) » ; que l'article 696-18 du même code dispose que : « Dans les cas autres que celui prévu à l'article 696-17, l'extradition est autorisée par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre de la justice. […]
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[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le décret attaqué a été pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément à ce que prévoit l'article 696-18 du code de procédure pénale ;
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 19 juillet 2012, 361143, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, signé à Berne le 10 février 2003 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 695-21 et 696-18 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B et, d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;
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A l'appui de sa requête, il soulève une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre la seconde phrase du premier alinéa de l'article 696-18 du code de procédure pénale (CPP), qui prévoit que « si, dans le délai d'un mois à compter de la notification [du] décret [d'extradition] à l'Etat requérant, la personne réclamée n'a pas été 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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