Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre V : De l'extradition / Section 2 : De la procédure d'extradition de droit commun
Article 696-21 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 22
Si la personne réclamée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre.
Les dispositions de l'article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou un conseiller par lui désigné.
Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit venir à la première audience publique ou au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.
La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou de la mise en liberté de l'intéressé.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 696-21, 696-22 et 591 du code de procédure pénale ; […]
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[…] Qu'en conséquence, il échet de faire droit, conformément aux dispositions de l'article 696-21 du Code de Procédure Pénale, aux réquisitions de Monsieur le Procureur Général et de décerner mandat d'arrêt à l'encontre de A Mimoun.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 17-83.956, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles préliminaire, 39-3, 41, 74-2, 170 à 174-1, 695-27, 695-37, 696-21 du code de procédure pénale et de l'article 66 de la Constitution ;
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Ces questions sont, toutes deux, relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 696-11 et 696-19 du code de procédure pénale (CPP). […] C'est à l'occasion des deux pourvois formés à l'encontre du rejet de ses demandes de mise en liberté qu'il a soulevé deux QPC identiquement formulées : « Les dispositions des articles 696-11 et 696-19 du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2, 4, […]
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