Article 696-23 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004
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Version14/05/2009
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Version01/06/2011

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 22

En cas d'urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l'Etat requérant, le procureur général territorialement compétent peut ordonner l'arrestation provisoire d'une personne réclamée aux fins d'extradition par ledit Etat.


Après avoir vérifié son identité, le procureur général informe la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la demande d'arrestation provisoire. S'il décide de ne pas la laisser en liberté, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui, qui statue conformément à l'article 696-11.

La demande d'arrestation provisoire, transmise par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, indique l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article 696-8 et fait part de l'intention de l'Etat requérant d'envoyer une demande d'extradition. Elle comporte un bref exposé des faits mis à la charge de la personne réclamée et mentionne, en outre, son identité et sa nationalité, l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, la date et le lieu où elle a été commise, ainsi que, selon le cas, le quantum de la peine encourue ou de la peine prononcée et, le cas échéant, celui de la peine restant à purger et, s'il y a lieu, la nature et la date des actes interruptifs de prescription. Une copie de cette demande est adressée par l'Etat requérant au ministre des affaires étrangères.

Le procureur général avise sans délai le ministre de la justice de cette arrestation.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
3 textes citent l'article

Commentaires11


Village Justice · 18 janvier 2024

Conformément à l'article 696 du Code de procédure pénale (CPP), ce n'est qu'en l'absence de convention internationale entre la France et l'État concerné par la procédure d'extradition, que les dispositions du CPP s'appliquent. […] La phase préalable (qui n'est cependant pas systématique car elle est subordonnée à une demande directe des autorités compétentes de l'Etat requérant et à une condition d'urgence) de l'arrestation provisoire de l'individu réclamé par l'État requérant (articles 696-23 et 696-24 CPP).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 avril 2020

Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance - Article 70 Dans le troisième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, les mots : « à l'examen des demandes de mises en liberté par » sont remplacés par les mots : « aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant ». 6. […] Le paragraphe X de l'article 54 modifie l'article 706-71 du code de procédure pénale qui fixe les conditions de recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle dans le cadre d'une procédure pénale. 232. […] Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du troisième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 1er décembre 2016 mentionnée ci-dessus.

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Conclusions du rapporteur public · 8 avril 2013

Il est soutenu que l'arrestation ne pouvait avoir lieu sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen pris en application de la décision cadre du 13 juin 2002, que le procès-verbal d'interpellation fait inexactement référence à un mandat d'arrêt du 3 juillet 2000 européen – alors qu'il est britannique – et que l'arrestation provisoire n'était pas autorisée par l'article 696-23 du code de procédure pénale (CPP).

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Décisions38


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 avril 2011, 11-80.548, Inédit
Cassation

[…] « alors que, une procédure d'arrestation provisoire et de placement sous écrou extraditionnel conduite dans le respect des dispositions des articles 696-23 et 696-24 du code de procédure pénale, ne saurait être censurée de façon inopinée par une juridiction au visa de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme sans porter atteinte gravement aux principes constitutionnel et conventionnel de sécurité juridique e t de bonne administration de la justice ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 juin 2011, 11-90.034, Inédit

[…] « Les dispositions des articles 696-23 et 696-11 du code de procédure pénale portent-elles atteinte au droit à la liberté individuelle garanti par l'article 66 de la Constitution en ce qu'elles autorisent le ministère public à procéder, dans le cadre d'une procédure d'extradition, à l'arrestation provisoire d'un étranger et à son placement sous écrou extraditionnel ?" ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 août 2008, 08-83.979, Inédit
Rejet

[…] « 2) alors que la personne arrêtée provisoirement dans les conditions prévues à l'article 696-23 du code de procédure pénale est mise en liberté si, dans un délai de trente jours à dater de son arrestation, lorsque celle-ci aura été opérée à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, le Gouvernement français ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'article 696-8 du même code ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne précise pas si de telles pièces sont parvenues au Gouvernement français dans les trente jours suivant le 4 novembre 2007, date de l'arrestation de Joseph X…, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;

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