Article 696-24 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

La personne arrêtée provisoirement dans les conditions prévues à l'article 696-23 est mise en liberté si, dans un délai de trente jours à dater de son arrestation, lorsque celle-ci aura été opérée à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, le gouvernement français ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'article 696-8.
Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au gouvernement français, la procédure est reprise, conformément aux articles 696-9 et suivants.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Commentaires5


1La procédure d’extradition entre le Japon et la France.
Village Justice · 18 janvier 2024

Conformément à l'article 696 du Code de procédure pénale (CPP), ce n'est qu'en l'absence de convention internationale entre la France et l'État concerné par la procédure d'extradition, que les dispositions du CPP s'appliquent. […] La phase préalable (qui n'est cependant pas systématique car elle est subordonnée à une demande directe des autorités compétentes de l'Etat requérant et à une condition d'urgence) de l'arrestation provisoire de l'individu réclamé par l'État requérant (articles 696-23 et 696-24 CPP).

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Décisions41


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 août 2008, 08-83.979, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-10, 696-12, 696-24, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2011, 11-85.291, Inédit
Rejet

[…] que M. X… a reconnu que la demande d'extradition susvisée s'applique bien à sa personne, puis a déclaré qu'il n'acceptait pas d'être remis à l'autorité judiciaire requérante ; qu'il a précisé toutefois qu'il ne renonçait pas à l'application du principe de spécialité ; que la demande susvisée répond aux conditions de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et aux dispositions des articles 696-8 à 696-24 du code de procédure pénale ; que cette cour a été régulièrement saisie par Mme la procureure générale ; quant au fond, que la condamnation prononcée par la juridiction turque vise des faits de vol avec effraction, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 avril 2011, 11-80.548, Inédit
Cassation

[…] « alors que, une procédure d'arrestation provisoire et de placement sous écrou extraditionnel conduite dans le respect des dispositions des articles 696-23 et 696-24 du code de procédure pénale, ne saurait être censurée de façon inopinée par une juridiction au visa de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme sans porter atteinte gravement aux principes constitutionnel et conventionnel de sécurité juridique e t de bonne administration de la justice ;

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