Article 696-26 du Code de procédure pénale

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Version10/03/2004
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Version14/05/2009
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Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 156

Dans un délai de deux jours à compter de l'arrestation de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière, dans une langue qu'elle comprend, les pièces en vertu desquelles elle a été appréhendée. Il l'avise qu'elle peut consentir à son extradition devant la chambre de l'instruction selon la procédure simplifiée. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité. Mention de ces informations est faite au procès-verbal, à peine de nullité de la procédure.


L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 696-10.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2017, 16-87.610, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne d'extradition, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 696-4, 696-26, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Extradition·
  • Suisse·
  • Arrestation·
  • Adn·
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  • Demande·
  • Action publique·
  • Procédure pénale·
  • Vol

2Cour d'appel de Douai, 26 juin 2009

[…] Vu le procès-verbal d'interrogatoire de E B auquel il a été procédé le 19 juin 2009 par le procureur général de Douai en application de l'article 696-26 du Code de procédure pénale, […]

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  • Confédération helvétique·
  • Procédure pénale·
  • Interprète·
  • Spécialité·
  • Canton·
  • Consentement·
  • Mandat·
  • Gouvernement

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 2006, 05-87.714, Inédit
Rejet

[…] lors de la notification effectuée le 30 septembre 2005 par le parquet général, ni le mandat d'arrêt ni sa diffusion dans le système Schengen ne pouvaient constituer la demande d'extradition permettant la mise en oeuvre de la procédure des articles 696-25 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'il ajoute que la notification de la demande d'extradition et des pièces, faite par le parquet général le 15 novembre 2005, a été faite hors délai, alors qu'elle aurait dû intervenir dans les trois jours de l'arrestation, conformément à l'article 696-26 du Code de procédure pénale ; qu'il convient de distinguer la phase d'arrestation provisoire de celle de l'extradition proprement dite ; que, […]

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  • Gouvernement·
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  • Convention européenne
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