Article 696-34 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Par dérogation aux dispositions de l'article 696-6, la règle de la spécialité ne s'applique pas lorsque la personne réclamée y renonce dans les conditions prévues aux articles 696-28 et 696-40 ou lorsque le gouvernement français donne son consentement dans les conditions prévues à l'article 696-35.
Ce consentement peut être donné par le gouvernement français, même au cas où le fait, cause de la demande, ne serait pas l'une des infractions déterminées par l'article 696-3.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
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Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 18 novembre 2022

C'est une conséquence logique de la règle dite de la spécialité, rappelée par l'article 696-6 du code de procédure pénale, en vertu de laquelle « l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise ». Une telle règle, qui pourrait bien revêtir le caractère d'une coutume internationale, est également reprise à l'article 8 de la convention d'extradition entre la République française et le Royaume du Maroc. […] Comme le précisent ces stipulations, et à l'instar de ce que prévoit l'article 696-34 de notre code de procédure pénale, si une fois M. […]

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Décisions14


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mars 2015, 14-87.380, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 33 de la Convention de Genève sur les réfugiés, 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et des réserves émises par la France lors de sa ratification, 593, 696-2, 696-34, 696-35 et 696-15 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

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  • Autorisation accordée par la chambre de l'instruction·
  • Audition de témoins cités par la personne réclamée·
  • Questionnement du représentant de l'État requérant·
  • Refus par la chambre de l'instruction·
  • Comparution de la personne réclamée·
  • Notification du droit de se taire·
  • Contestation de la régularité·
  • Examen de l'affaire au fond·
  • Intervention à l'audience·
  • Chambre de l'instruction

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 septembre 2005, 05-84.052, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 3, 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 21 de la loi du 10 mars 1927, 12-2 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, 144 à 148-4, 201, 211, 696-4, 696-34, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

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  • Extradition·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Escroquerie·
  • Examen·
  • Victime·
  • Juge d'instruction·
  • Infraction·
  • Spécialité·
  • Fait

3Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 30 mai 2005, 277436, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si le décret attaqué mentionne dans ses visas, outre la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et les articles 696 à 696-24 et 696-34 à 696-41 du code de procédure pénale, la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, qui est abrogée depuis le 12 mars 2004, cette erreur purement matérielle, qui ne prive pas le décret attaqué de fondement juridique, est sans influence sur sa légalité ;

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  • Extradition·
  • Décret·
  • Criminalité·
  • Légalité·
  • Extorsion·
  • Actes administratifs·
  • Mandat·
  • Attaque·
  • Convention européenne·
  • Politique
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