Article 696-36 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

L'extradition obtenue par le gouvernement français est nulle si elle est intervenue en dehors des conditions prévues par le présent chapitre.
Aussitôt après l'incarcération de la personne extradée, le procureur de la République l'avise qu'elle a le droit de demander que soit prononcée la nullité de l'extradition dans les conditions de forme et de délai prévues au présent article et qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office.
La nullité est prononcée, même d'office, par la juridiction de jugement dont la personne extradée relève après sa remise ou, si elle ne relève d'aucune juridiction de jugement, par la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction compétente est, lorsque l'extradition a été accordée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré dans une information en cours, celle dans le ressort de laquelle a eu lieu la remise.
La requête en nullité présentée par la personne extradée doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et faire l'objet d'une déclaration au greffe de la juridiction compétente dans un délai de dix jours à compter de l'avis prévu au deuxième alinéa.
La déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le greffier et par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le demandeur est détenu, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le chef de l'établissement pénitentiaire et par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Le procès-verbal est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la juridiction saisie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
1 texte cite l'article

Commentaires4


www.cabinetaci.com · 14 mars 2021

[…] article 696-8 du code de procédure pénale […] article r49-8-4-1 du code de procédure pé

 Lire la suite…

Cour de cassation

2° Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui relève que les exigences de délai et de motivation imposées par l'article 696-36 du code de procédure pénale à la personne extradée pour soumettre à la juridiction saisie d'éventuelles nullités de la procédure ne portent atteinte ni à l'exercice des droits de défense, ni au droit du demandeur à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dè […] de procédure pénale.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 août 2016, 16-83.318, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'il se déduit des dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale, […] était rédigé en langue arabe, doit être rappelé que la contestation de la régularité de la procédure d'extradition obtenue par le gouvernement français est de la seule compétence de la chambre de l'instruction saisie par requête motivée de la personne extradée dans les dix jours de la notification à elle faite des dispositions de l'article 696-36 du code de procédure pénale et que ainsi lors de son déferrement devant le juge des libertés et de la détention ce magistrat est incompétent pour statuer sur des éventuelles irrégularités ou absence de pièces qui vicieraient ta procédure d'extradition ; que, […]

 Lire la suite…
  • Juge des libertés et de la détention·
  • Caractérisation·
  • Impartialité·
  • Liberté·
  • Extradition·
  • Détention provisoire·
  • Débat contradictoire·
  • Ordonnance·
  • Mandat·
  • Royaume du maroc

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2017, 17-80.512, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 696-36 du code de procédure pénale ; […]

 Lire la suite…
  • Panama·
  • Meurtre·
  • Détention provisoire·
  • Mandat·
  • Homicide volontaire·
  • Extradition·
  • Procédure pénale·
  • Juge d'instruction·
  • Ordonnance du juge·
  • Homicides

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juillet 2005, 05-83.193, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1 à 63-5, 696-10 et 696-36 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;

 Lire la suite…
  • Extradition·
  • Procédure pénale·
  • Nullité de procédure·
  • Gouvernement·
  • Procès-verbal·
  • Référence·
  • République·
  • Annulation·
  • Attaque·
  • Arrestation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).