Article 696-40 du Code de procédure pénale

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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsque le gouvernement français a obtenu l'extradition d'une personne en application de la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, la personne ainsi extradée peut être poursuivie ou condamnée pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, si elle renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions ci-après.
La renonciation doit porter sur des faits précis antérieurs à la remise. Elle a un caractère irrévocable. Elle est donnée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé est incarcéré ou a sa résidence.
Lors de la comparution de la personne extradée, qui donne lieu à une audience publique, la chambre de l'instruction constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé par la chambre de l'instruction des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.
Si, lors de sa comparution, la personne extradée déclare renoncer à la règle de la spécialité, la chambre de l'instruction, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. L'arrêt de la chambre de l'instruction précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
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Commentaire1


1Commentaire de la décision n° 2013-314 QPC du 4 avril 2013 - M. Jeremy F. [Absence de recours contre la décision d’extension des effets du mandat d’arrêt européen]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2013

Jeremy F. et portant sur le quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale (CPP). Dans sa décision n° 2013-314P QPC du 4 avril 2013, le Conseil constitutionnel a décidé, à titre préjudiciel, […] il constitue une protection temporaire qui cesse si la personne, une fois libérée, demeure sur le territoire de l'État dans lequel elle a été extradée (pour la France, article 696-39 du CPP) ; deuxièmement, la personne extradée peut renoncer au principe de spécialité dans les conditions prévues par les lois ou les conventions internationales (pour la France, article 696-40 du CPP) ; troisièmement, l'État requis peut, à la demande de l'État requérant, […]

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 2024, 22-81.806, Inédit
Cassation

[…] et donc de demander, dès lors qu'une contestation était soulevée à ce propos, le versement à la procédure de la décision d'extradition, la cour d'appel a violé les articles 13 de la convention d'extradition franco-émiratie du 2 mai 2007, 695-18, 969-6, 696-40 et 593 du code de procédure pénale. »

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 septembre 2005, 05-80.423, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 de la Convention européenne d'extradition, préliminaire et 696-40 du Code de procédure pénale, des principes généraux du droit, ensemble violation des droits de la défense ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 2006, 05-87.426, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-34, 696-36, 696-38, 696-40 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de spécialité en matière d'extradition ;

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