Article 696-41 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Dans le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été obtenue par le gouvernement français, le gouvernement d'un pays tiers sollicite à son tour du gouvernement français l'extradition du même individu à raison d'un fait antérieur à l'extradition, autre que celui jugé en France, et non connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère, s'il y a lieu, à cette requête qu'après s'être assuré du consentement du pays par lequel l'extradition a été accordée.
Toutefois, cette réserve n'a pas lieu d'être appliquée lorsque l'individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l'article 696-39, la faculté de quitter le territoire français.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004

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Décisions5


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 15 février 2024, 23DA01192, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 696-1 du code de procédure pénale : « Le gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute personne n'ayant pas la nationalité française qui, […] l'extradition ne peut être accordée. / La personne réclamée, si elle n'est pas détenue pour une autre cause, est alors mise d'office en liberté. » et aux termes de l'article 696-41 de ce code : « Dans le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été obtenue par le gouvernement français, le gouvernement d'un pays tiers sollicite à son tour du gouvernement français l'extradition du même individu à raison d'un fait antérieur à l'extradition, autre que celui jugé en France, […]

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2Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 30 mai 2005, 277436, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si le décret attaqué mentionne dans ses visas, outre la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et les articles 696 à 696-24 et 696-34 à 696-41 du code de procédure pénale, la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, qui est abrogée depuis le 12 mars 2004, cette erreur purement matérielle, qui ne prive pas le décret attaqué de fondement juridique, est sans influence sur sa légalité ;

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3Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 30 mai 2005, 269767, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 696 à 696-24 et 696-34 à 696-41 ; Vu la loi du 10 mars 1927 ; Vu l'article 214 paragraphe 3 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;

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