Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre V : De l'extradition / Section 4 : Des effets de l'extradition
Article 696-41 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Toutefois, cette réserve n'a pas lieu d'être appliquée lorsque l'individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l'article 696-39, la faculté de quitter le territoire français.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article 696-1 du code de procédure pénale : « Le gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute personne n'ayant pas la nationalité française qui, […] l'extradition ne peut être accordée. / La personne réclamée, si elle n'est pas détenue pour une autre cause, est alors mise d'office en liberté. » et aux termes de l'article 696-41 de ce code : « Dans le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été obtenue par le gouvernement français, le gouvernement d'un pays tiers sollicite à son tour du gouvernement français l'extradition du même individu à raison d'un fait antérieur à l'extradition, autre que celui jugé en France, […]
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[…] Considérant que si le décret attaqué mentionne dans ses visas, outre la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et les articles 696 à 696-24 et 696-34 à 696-41 du code de procédure pénale, la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, qui est abrogée depuis le 12 mars 2004, cette erreur purement matérielle, qui ne prive pas le décret attaqué de fondement juridique, est sans influence sur sa légalité ;
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3. Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 30 mai 2005, 269767, inédit au recueil Lebon
[…] Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 696 à 696-24 et 696-34 à 696-41 ; Vu la loi du 10 mars 1927 ; Vu l'article 214 paragraphe 3 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;
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