Article 696-44 du Code de procédure pénale

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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Au cas de poursuites répressives exercées à l'étranger, lorsqu'un gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire français, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction française. La signification est faite à personne, à la requête du ministère public. L'original constatant la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2023, 22-82.952, Inédit

[…] 13. Elle soutient que l'émission d'une décision d'enquête européenne ne peut pas avoir pour objet « de faire connaître les charges retenues et de notifier la saisine d'une juridiction de jugement », une telle notification relevant d'autres instruments de coopération, particulièrement de l'article 696-44 du code de procédure pénale.

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