Article 696-45 du Code de procédure pénale

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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger, le gouvernement étranger juge nécessaire la communication de pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités françaises, la demande est transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9. Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004

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