Article 697-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1983
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Version01/03/1994
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 65 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les juridictions mentionnées à l'article 697 connaissent des infractions militaires prévues par le livre III du code de justice militaire ; elles connaissent également des crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, tels que ceux-ci sont définis par les articles 61 à 63 du code de justice militaire.


Ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l'infraction.


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, ces juridictions ne peuvent connaître des infractions de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative ; elles restent néanmoins compétentes à leur égard pour les infractions commises dans le service du maintien de l'ordre.


Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
3 textes citent l'article

Commentaires30


1Juridiction pénale de droit commun, gendarmes et police judiciaire
www.mdmh-avocats.fr · 18 mai 2023

[…] Ainsi, les deux enquêteurs mis en cause et en examen par le juge d'instruction, saisissaient la Chambre de l'Instruction près la Cour d'appel de TOULOUSE d'une demande d'annulation de pièces de la procédure au visa de l'article 698-1 du Code de procédure pénale. […] exercice, la chambre de l'instruction a violé l'article 698-1 du code de procédure pénale, […] décision n° 2015-461 QPC) que la procédure particulière de poursuite, prévue à l'article 698-1 du code de procédure pénale, des infractions mentionnées à l'article 697-1 dudit code relevant de la compétence des juridictions à compétence militaire visées à l'article 697 de ce même code, a pour objet de s'assurer que les spécificité […]

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2Un militaire peut-il être placé sous contrôle judiciaire ?
www.mdmh-avocats.fr · 17 mars 2023

(article 138 alinéa 1er du code de procédure pénale). En bref, cette mesure peut être décidée à l'encontre du suspect qui ne peut pas rester libre durant une enquête ou dans l'attente de son procès. […] Le contrôle judiciaire contraint la personne à se soumettre à une ou plusieurs obligations définies à l'article 138 alinéa 2 qui en compte 18 au total. […] cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575615&dateTexte=&categorieLien=cid">articles 138 et suivants du code de procédure pénale n'est pas applicable aux militaires et assimilés mentionnés aux articles L. 121-3 et

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-999 QPC du 17 juin 2022, Établissement public La Monnaie de Paris [Impossibilité pour le témoin assisté d’interjeter…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

Article 113-3 du code de procédure pénale ................................................................... 7 a. […] Article 186-1 du code de procédure pénale ................................................................... 9 a. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 3 ° de l'article 497 du code de procédure pénale ; 4. […] L'article 697-1 du code de procédure pénale réserve aux juridictions spécialisées en matière militaire prévues à l'article 697 du même code la compétence pour connaître des crimes et délits commis par les militaires dans l'exercice du service.

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Décisions53


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1987, 86-96.151, Inédit
Cassation

[…] alors que la Cour ne pouvait statuer en adoptant les motifs des premiers juges ; qu'il résulte en effet, des dispositions de l'article 697 du Code de procédure pénale, que dans le ressort de chaque Cour d'appel un Tribunal de grande instance désigné par décret est compétent pour le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1 du même Code, visant le délit d'insoumission ; que l'article 2 du décret du 23 décembre 1982 fixant la liste des juridictions compétentes dans chaque ressort de Cour d'appel a attribué au Tribunal de grande instance de Rennes compétence pour connaître de ces infractions dans le ressort de la Cour d'appel de Rennes, […]

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  • Désertion à l'intérieur en temps de paix·
  • Objecteurs de conscience·
  • Justice militaire·
  • Compétence·
  • Désertion·
  • Objecteur de conscience·
  • Insoumission·
  • Paix·
  • Privation de droits·
  • Statut

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2023, 22-87.336, Publié au bulletin
Cassation

[…] 7. Le 25 avril 2016, le procureur de la République près cette juridiction a renvoyé la procédure au procureur de la République du Mans au motif que la juridiction de droit commun était compétente pour connaître des faits commis par les militaires de la gendarmerie dans leurs missions de police judiciaire ou de police administrative, en application de l'article 697-1, alinéa 3, du code de procédure pénale.

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  • Atteinte au droit d'accès au juge·
  • Justice militaire·
  • Procédure·
  • Militaire·
  • Action publique·
  • Juge d'instruction·
  • Procédure pénale·
  • Avis·
  • Nullité·
  • Gendarmerie

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1990, 89-86.689, Inédit
Rejet

[…] ensemble les textes visés au moyen ; " 2°/ alors, subsidiairement, que les dispositions de l'article VIII de l'Accord de coopération militaire technique du 23 mars 1976 liant la France et le Togo, relatives à la compétence internationale directe des juridictions répressives d togolaise pour connaître des infractions commises sur le territoire togolais, par des militaires français, présentaient une ambiguïté, […] Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 697, 697-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

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  • Juridiction spécialisée en matière militaire·
  • Justice militaire·
  • Togo·
  • Coopération militaire·
  • Accusation·
  • Extradition·
  • Accord de coopération·
  • Infraction·
  • Service·
  • Commandement
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