Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XI : Des crimes et délits en matière militaire et en matière de sûreté de l'Etat / Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des crimes et délits en matière militaire en temps de paix / Section 1 : Compétence
Article 697-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Est créé par : Loi n°82-621 du 21 juillet 1982 - art. 3 () JORF 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
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L'article 698-1 du Code de procédure pénale, qui subordonne les poursuites exercées contre les militaires pour les infractions visées à l'article 697-2 du même Code soit à la dénonciation, soit à l'avis préalable des autorités militaires, ne régit que la mise en mouvement de l'action publique par le procureur de la république.
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- Pétrole·
- Militaire
2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 2004, 01-87.493, Publié au bulletin
En application de l'article 702, alinéa 2, du Code de procédure pénale, lorsque les faits poursuivis constituent un crime ou un délit prévu et réprimé par l'article 413-5 du Code pénal ou une infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions pénales statuant en matière militaire, telles que prévues et organisées par l'article 697 du Code de procédure pénale.
Lire la suite…- Crime ou délit prévu et réprimé par l'article 413·
- Juridiction spécialisée en matière militaire·
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- Juridictions correctionnelles·
- Compétence d'attribution·
- Justice militaire·
- 5 du code pénal·
- Compétence·
- Banane·
- Délit