Article 697-2 du Code de procédure pénale

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Version01/03/1994
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Version15/12/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Est créé par : Loi n°82-621 du 21 juillet 1982 - art. 3 () JORF 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsqu'en temps de paix, un tribunal aux armées n'a pas été établi auprès d'une force qui stationne ou opère hors du territoire de la République, les crimes et délits qui seraient de la compétence de ce tribunal sont, sous réserve des conventions internationales, portés devant une des juridictions mentionnées à l'article 697.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juillet 1997, 96-83.705, Publié au bulletin
Rejet

L'article 698-1 du Code de procédure pénale, qui subordonne les poursuites exercées contre les militaires pour les infractions visées à l'article 697-2 du même Code soit à la dénonciation, soit à l'avis préalable des autorités militaires, ne régit que la mise en mouvement de l'action publique par le procureur de la république.

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  • Désignation de la formation de jugement spécialisée·
  • Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel·
  • Juridiction spécialisée en matière militaire·
  • Justice militaire·
  • Applicabilité·
  • Instruction·
  • Nécessité·
  • Procédure·
  • Pétrole·
  • Militaire

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 2004, 01-87.493, Publié au bulletin
Rejet

En application de l'article 702, alinéa 2, du Code de procédure pénale, lorsque les faits poursuivis constituent un crime ou un délit prévu et réprimé par l'article 413-5 du Code pénal ou une infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions pénales statuant en matière militaire, telles que prévues et organisées par l'article 697 du Code de procédure pénale.

 Lire la suite…
  • Crime ou délit prévu et réprimé par l'article 413·
  • Juridiction spécialisée en matière militaire·
  • Formation spécialisée en matière militaire·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Compétence d'attribution·
  • Justice militaire·
  • 5 du code pénal·
  • Compétence·
  • Banane·
  • Délit
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