Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XI : Des crimes et des délits en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation / Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des crimes et délits en matière militaire en temps de paix / Section 1 : Compétence
Article 697-2 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 65 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Lorsqu'en temps de paix, un tribunal aux armées n'a pas été établi auprès d'une force qui stationne ou opère hors du territoire de la République, les crimes et délits qui seraient de la compétence de ce tribunal sont, sous réserve des conventions internationales, portés devant une des juridictions mentionnées à l'article 697.
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L'article 698-1 du Code de procédure pénale, qui subordonne les poursuites exercées contre les militaires pour les infractions visées à l'article 697-2 du même Code soit à la dénonciation, soit à l'avis préalable des autorités militaires, ne régit que la mise en mouvement de l'action publique par le procureur de la république.
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- Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel·
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- Justice militaire·
- Applicabilité·
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- Pétrole·
- Militaire
2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 2004, 01-87.493, Publié au bulletin
En application de l'article 702, alinéa 2, du Code de procédure pénale, lorsque les faits poursuivis constituent un crime ou un délit prévu et réprimé par l'article 413-5 du Code pénal ou une infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions pénales statuant en matière militaire, telles que prévues et organisées par l'article 697 du Code de procédure pénale.
Lire la suite…- Crime ou délit prévu et réprimé par l'article 413·
- Juridiction spécialisée en matière militaire·
- Formation spécialisée en matière militaire·
- Juridictions correctionnelles·
- Compétence d'attribution·
- Justice militaire·
- 5 du code pénal·
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- Banane·
- Délit