Article 697-3 du Code de procédure pénale

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Version01/01/1983
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 65 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

La compétence territoriale des juridictions mentionnées à l'article 697 est déterminée conformément aux articles 43,52,382 et 663. Sont également compétentes les juridictions du lieu de l'affectation ou du débarquement. En outre, la juridiction territorialement compétente à l'égard des personnels des navires convoyés est celle à laquelle seraient déférés les personnels du navire convoyeur.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2015, 14-81.050, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 697-3 du même code ; […]

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  • Militaire·
  • Compétence territoriale·
  • Plainte·
  • Infraction·
  • Juge d'instruction·
  • Partie civile·
  • Personnes·
  • Homicide involontaire·
  • Incompétence·
  • Arrestation

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 2001, 01-83.326, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs qu'aux termes des articles 43, 52, 382, 693 et 697-3 du Code de procédure pénale, la compétence territoriale des juridictions répressives est déterminée notamment par le lieu où réside le prévenu, celui de sa dernière résidence connue, de son interpellation ou celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction ; […]

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  • Modalités de saisine de la cour d'assises·
  • (sur les 2 premiers moyens de b·
  • Applications dans le temps·
  • (sur le moyen unique de b·
  • Chambre de l'instruction·
  • Application immédiate·
  • Loi du 15 juin 2000·
  • Lois et règlements·
  • Mise en accusation·
  • Instance en cours
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