Article 698-1 du Code de procédure pénale

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Version01/03/1994
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Version03/08/2023

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 65 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Sans préjudice de l'application de l'article 36, l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.


La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence.


L'autorité militaire visée au premier alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre chargé de la défense.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 15 décembre 2011
6 textes citent l'article

Commentaires31


1Droit pénal militaire et article 698-1 du Code de procédure pénale
www.mdmh-avocats.fr · 21 janvier 2024

En particulier et en application de l'article 698-1 du code de procédure pénale, le Procureur de la République doit, avant tout acte de poursuite et sauf infraction flagrante, demander l'avis du ministre de la défense ou de l'autorité militaire. […]

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2Champ d’application et inconventionnalité de la procédure spécifique aux infractions en matière militaire en temps de paix
Par jérémy Pidoux, Docteur En Droit Privé Et Sciences Criminelles, Membre Du Centre De Recherches Juridiques De L’université De Franche-comté · Dalloz · 7 décembre 2023
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Décisions35


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1994, 92-84.444, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'après avoir relevé que l'action publique avait été mise en mouvement par le procureur de la République après avoir obtenu préalablement l'avis de l'autorité militaire habilitée par le ministre chargé de la Défense et que cette pièce était annexée à la procédure, l'arrêt attaqué énonce, à bon droit, que, si en vertu de l'article 698-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'absence dans le dossier de cet avis est sanctionnée par la nullité des poursuites, celle de l'arrêté ministériel d'habilitation de l'autorité militaire ne l'est par aucun texte ;

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  • Refus d'obéir aux ordres de porter l'uniforme et les armés·
  • Procédure de flagrant délit·
  • Crimes et delits flagrants·
  • Comparution immédiate·
  • Infraction militaire·
  • Flagrant délit·
  • Application·
  • Insoumission·
  • Justice militaire·
  • Garde à vue

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2023, 22-87.336, Publié au bulletin
Cassation

L'article 698-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il subordonne, à peine de nullité, et hors les exceptions qu'il énumère, la mise en mouvement de l'action publique à la saisine préalable pour avis par le procureur de la République du ministre chargé de la défense, constitue pour la partie civile une atteinte à la substance même de son droit d'accès au juge, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsqu'en l'absence d'une telle saisine imputable à la carence des autorités de poursuite, la nullité de tous les actes d'information accomplis pendant plus de trois ans a conduit à la prescription de l'action publique

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  • Atteinte au droit d'accès au juge·
  • Justice militaire·
  • Procédure·
  • Militaire·
  • Action publique·
  • Juge d'instruction·
  • Procédure pénale·
  • Avis·
  • Nullité·
  • Gendarmerie

3Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 22 février 2024, n° 23/00825
Infirmation

[…] Pour autant, la fiche d'analyse rédigée le 12 octobre 2000 par les autorités militaires en réponse à une demande adressée par le parquet de Lille en application de l'article 698-1 du code de procédure pénale, expose qu'à l'examen des pièces transmises à l'appui d'une telle demande, « plusieurs témoins, dont le pilote de l'avion et des passagers déclarent que pendant la prise d'altitude de l'appareil, [A] [Y] leur paraît « un peu crispé, blanc de visage, assez anxieux, manifestant une certaine hésitation à sauter ».

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  • Dommages causés par l'action directe d'une personne·
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