Article 698-2 du Code de procédure pénale

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Version20/12/2013

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 65 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 697-1 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Sauf en cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente, la partie lésée ne peut toutefois mettre l'action publique en mouvement.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 11 novembre 1999

Commentaires28


1Droit pénal militaire et article 698-1 du Code de procédure pénale
www.mdmh-avocats.fr · 21 janvier 2024

En particulier et en application de l'article 698-1 du code de procédure pénale, le Procureur de la République doit, avant tout acte de poursuite et sauf infraction flagrante, demander l'avis du ministre de la défense ou de l'autorité militaire. […]

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2Le principe de non-cumul des actions civile et pénale
www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

article 63-4-3-1 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] nale

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3Commentaire de la décision n° 2022-1023 QPC du 18 novembre 2022, M. Mikaël H. [Mise en mouvement de l’action publique pour certains délits commis hors du…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

La partie lésée peut également se constituer partie civile par voie d'intervention devant le juge d'instruction (article 87 du CPP) ou la juridiction de jugement (article 418 du CPP), lorsque des poursuites ont déjà été engagées par le ministère public. 4 Article 85 du CPP. 5 Articles 392 et 392-1 du CPP. 6 Articles 531 et 533 du CPP ; […] 1, 40 […] En revanche, si l'action publique est déclenchée avant ou au cours de l'instance civile, la chose jugée au criminel a autorité sur le civil (art. 4 du CPP). 2 Le code de procédure pénale (CPP) distingue ainsi, à côté de l'action publique, une « action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention », […]

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Décisions20


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2023, 22-87.336, Publié au bulletin
Cassation

[…] « 2°/ que la sanction de nullité du réquisitoire introductif et de tous actes subséquents effectués par le juge d'instruction pour défaut de recueil par le ministère public de l'avis du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui, dès lors qu'elle entraîne la prescription de l'action publique pour les délits visés par la plainte de la partie civile, est disproportionnée au but poursuivi par l'article 698-1 du code de procédure pénale ; qu'en retenant néanmoins que la nullité prévue par le texte n'est pas manifestement disproportionnée à l'objectif poursuivi de mieux prendre en compte les spécificités et contraintes propres aux métiers des armes, […]

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  • Atteinte au droit d'accès au juge·
  • Justice militaire·
  • Procédure·
  • Militaire·
  • Action publique·
  • Juge d'instruction·
  • Procédure pénale·
  • Avis·
  • Nullité·
  • Gendarmerie

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2021, 20-81.169, Inédit
Rejet

[…] 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. À la suite du suicide de son époux, E… Q…, militaire en opération extérieure au Liban, M me M… a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de harcèlement moral à l'encontre de M me N… V…, lieutenant, et M. A… H…, adjudant. 3. Sur réquisitions de non informer du procureur de la République, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer au visa de l'article 698-2, alinéa 2, du code de procédure pénale. 4. M me M… a relevé appel de cette décision. Examen du moyen

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  • Militaire·
  • Partie civile·
  • Infraction·
  • Harcèlement moral·
  • Refus d'informer·
  • Mission·
  • Eaux territoriales·
  • Action publique·
  • Procédure pénale·
  • Plainte

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1988, 86-96.056, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor An III, de l'article 4 de la loi du 28 pluviose An VIII, des articles 3, 697-1, 698-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :

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  • Faute non détachable des fonctions exercées·
  • Compétence des tribunaux administratifs·
  • Agent d'un service public·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Action civile·
  • Militaire·
  • Grenade·
  • Juridiction pénale·
  • Faute·
  • Tribunaux administratifs
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