Article 698-3 du Code de procédure pénale

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Version01/01/1983
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 65 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire sont amenés, soit à constater des infractions dans les établissements militaires, soit à rechercher, en ces mêmes lieux, des personnes ou des objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser à l'autorité militaire des réquisitions tendant à obtenir l'entrée dans ces établissements.


Les réquisitions doivent, sauf nécessité, préciser la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires. L'autorité militaire est tenue de s'y soumettre et se fait représenter aux opérations.


Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire veillent, en liaison avec le représentant qualifié de l'autorité militaire, au respect des prescriptions relatives au secret militaire. Le représentant de l'autorité militaire est tenu au respect du secret de l'enquête et de l'instruction.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

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1Commentaire de la décision n°2023-1046 QPC du 21 avril 2023, M. Éric D. [Perquisitions réalisées dans les locaux d’un ministère]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 avril 2023

Éric D. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale (CPP), du premier alinéa de l'article 57 du même code et du quatrième alinéa de son article 96, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. […] Dans sa décision n° 2023-1046 QPC du 21 avril 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le quatrième alinéa de l'article 96 du code de procédure pénale, dans cette rédaction. […]

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2L’exercice de l’action civile
www.cabinetaci.com · 25 avril 2022

[…] article 696-3 du code de procédure pénale L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE) article 698-2 du code de procédure pénale l'action publique et l'action civile quelle approche juridique l'article 177-2 du code de procédure pénale […]

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3Commentaire de la décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011 - Mme Ekaterina B., épouse D., et autres [Secret défense]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2011

413-9 à 413-12 du code pénal, L. 2311-1 à L. 2311-8 du code de la défense et 56-4 du code de procédure pénale (CPP). […] de procédure pénale et des codes de justice militaire pour l'armée de terre et pour l'armée de mer en vue de faciliter le maintien de l'ordre, de la sauvegarde de l'État et la pacification de l'Algérie. 5 Voir en particulier l'article 72 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960 précitée. 6 Voir en particulier les articles 75 et 76 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960 précitée. 7 Loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense […] -- p {margin: 0; padding: 0; […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch.
Infirmation partielle

[…] Lors de la dénonciation de l'ordonnance autorisant la saisie- contrefaçon, le directeur de l'ELOCA a déclaré qu'il n'était pas autorisé à laisser l'huissier intervenir sur le site, s'agissant d'un site militaire, sans une autorisation spécifique à requérir auprès de Mme la Ministre des armées, selon l'article 698-3 du code de procédure pénale. […]

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2Cour d'appel de Pau, 12 juillet 2007, n° 07/00554
Confirmation

[…] À l'audience, le conseil du prévenu soulevait la nullité de la procédure aux motifs que Monsieur G H avait été arrêté sur un terrain militaire et qu'aucune réquisition n'avait été délivrée conformément aux dispositions de l'article 698 -3 du code de procédure pénale. Le tribunal correctionnel rejetait cette exception de nullité aux motifs que le texte visé n'a pour seul objet que d'assurer la souveraineté d'information de l'autorité militaire envers les autorités judiciaires et d'enquête, mais en aucun cas d'assurer à la personne soupçonnée une immunité quelconque. Monsieur H ne pouvait justifier d'aucun grief résultant de la non application de ce texte.

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3Cour d'appel de Montpellier, 18 juin 2009
Irrecevabilité Cour de cassation : Cassation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 177, 182, 183, 184, 186, 194 à 200, 206, 207, 212 à 216, 217, 697, 697-1, 698, 698-1, 698-2, 698-3 et 801 du code de procédure pénale ; Vu les arrêts du 04 Octobre 2007 et 12 Février 2009. EN LA FORME

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