Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XI : Des crimes et des délits en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation / Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des crimes et délits en matière militaire en temps de paix / Section 2 : Procédure
Article 698-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Est créé par : Loi n°82-621 du 21 juillet 1982 - art. 3 () JORF 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque soit les nécessités de l'enquête, soit l'exécution d'une commission rogatoire ou d'un mandat de justice exigent cette mesure.