Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XI : Des infractions en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation / Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière militaire en temps de paix / Section 2 : Procédure
Article 698-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1983
>
Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 65 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque soit les nécessités de l'enquête, soit l'exécution d'une commission rogatoire ou d'un mandat de justice exigent cette mesure.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.